BGer 2C_1006/2015
 
BGer 2C_1006/2015 vom 17.11.2015
2C_1006/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 17 novembre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant,
Aubry Girardin et Haag
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Marc-Etienne Burdet,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
Juge de paix du district de Lausanne.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 6 octobre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 23 août 2010, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténegro (Kosovo) né en 1985 et l'a sommé de quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Il a fait valoir que la gravité des infractions pénales commises justifiait le renvoi de Suisse. La révocation a été confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011.
Convoqué par le Service cantonal de la population du canton de Vaud pour le 11 août 2015, X.________ a annoncé qu'il ne pouvait pas se présenter car il était en vacances du 9 au 20 août 2015. Il a été inscrit dans le fichier des recherches informatisées de police (RIPOL) le 12 août 2015. Il a été une nouvelle fois convoqué pour le 24 août 2015 et, s'étant présenté, il a été arrêté à cette date.
Par décision du 26 août 2015, le juge de paix du district de Lausanne a confirmé le placement de l'intéressé en détention administrative pour une durée de six mois afin de préparer son renvoi de Suisse. L'intéressé avait démontré par son comportement qu'il n'avait aucunement l'intention de collaborer à son départ.
2. Par arrêt du 6 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, qui concluait à sa libération immédiate. Il a considéré en substance que le juge de la détention était lié par la décision de renvoi, à moins que celle-ci ne soit manifestement infondée et constaté que la décision en cause était licite et ne pouvait être mise en cause par la relation de l'intéressé avec une compagne qui attendait un enfant de lui. Les autorités avaient en outre agi avec célérité du moment que le 27 octobre 2011 le Service cantonal avait requis le départ de X.________ dès qu'il aurait satisfait aux décisions judiciaires rendues à son encontre. Ce dernier avait été condamné le 17 mai 2013 à une peine privative de liberté de quatre mois confirmée par le Tribunal fédéral le 1er mai 2014 (arrêt 6B_1237/2013). Il avait en outre introduit de nombreuses procédures auprès du Conseil d'Etat pour obtenir la grâce ou la suspension de la procédure de renvoi. Il avait ensuite été vainement convoqué pour le 11 août 2015, puis inscrit dans le fichier des recherches informatisées de police (RIPOL) le 12 août 2015. Enfin, la demande de réadmission au Kosovo a été transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations le 21 août 2015. La durée de la procédure était la conséquence des multiples démarches entreprises par l'intéressé lui-même.
3. Par mémoire du 11 novembre 2015, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à sa libération immédiate. Il demande l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, ainsi que la récusation "en bloc" des membres du Tribunal fédéral. Il se plaint de ce que sa demande de récusation des juges cantonaux n'a pas été traitée, de l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; loi sur les étrangers RS 142.20) en lieu et place de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; loi sur le séjour des étrangers; RS 1 113). Il remet en cause la décision de renvoi ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet et soutient que son renvoi au Kosovo est illicite.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
 
Erwägung 4
4.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte. La décision attaquée, qui émane d'une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d et al. 2 LTF), peut donc faire l'objet d'un tel recours, à condition que l'écriture présentée remplisse les exigences de recevabilité propre à cette voie de droit.
4.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il s'ensuit que l'ensemble des faits rapportés par le recourant qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué sont irrecevables. Il en va de même des griefs qui se fondent sur ces faits.
 
Erwägung 5
5.1. A titre préalable, le recourant demande la "récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral", dont il semble affirmer qu'ils seraient liés à la "franc-maçonnerie".
La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (cf. art. 36 al. 1, 2e phr., LTF), sans quoi sa requête est irrecevable (cf. art. 42 al. 1 LTF; arrêt 2C_616/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3). Dans ce cas, la Cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure prévue par l'art. 37 LTF, et les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). Le simple soupçon, non étayé, que les membres du Tribunal fédéral seraient liés à la franc-maçonnerie ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 36 al. 1 LTF. La requête en récusation est ainsi irrecevable, de sorte que les personnes concernées peuvent valablement participer à la présente procédure. Il en va de même du grief, au demeurant, confus selon lequel l'instance précédente n'aurait pas examiné sa récusation pour des fait similaires. La requête de récusation est partant irrecevable.
6. La loi sur les étrangers est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et prévoit que les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit (art. 126 al. 1 LEtr), soit par la loi sur le séjour des étrangers. La décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse a été prononcée le 23 août 2010. C'est donc à juste titre que l'instance précédente a appliqué la loi sur les étrangers en lieu et place de la loi sur le séjour des étrangers, contrairement à ce qu'affirme le recourant. A cela s'ajoute que l'objet de la présente procédure porte sur une détention administrative prononcée en 2015 qui entre à l'évidence dans le champ d'application de la loi sur les étrangers.
7. Intitulé "Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion", l'art. 76 al. 1 LEtr prévoit que, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, entre autres mesures destinées à en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention (lettre b), notamment si des éléments concrets font craindre que cette personne entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que les conditions pour le maintenir en détention en vue du renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 LEtr ne sont pas réunies. Il a en effet démontré par son comportement qu'il n'entendait pas collaborer à son renvoi de Suisse. L'instance précédente n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en confirmant la détention en vue de renvoi.
8. Le recourant soutient que la décision de renvoi et les condamnations pénales sont illicites et que son renvoi l'est également. Il fait valoir qu'il a une compagne en Suisse qui va donner naissance à un enfant dont il est le père.
8.1. Dans la mesure où il est formulé dans le but de mettre un terme à la détention, son grief se confond avec la violation de l'art. 80 al. 4 LEtr. Selon cet article, lorsqu'elle examine la décision de détention, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue. Cette disposition ne peut servir à remettre en cause le renvoi lui-même, mais seulement à faire obstacle à la détention en raison des conditions familiales de la personne détenue (arrêt 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.4; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen in Ausländerrecht, Ausländerrecht, Bâle 2009, n ° 10.144, p. 494). Le recourant ne démontre pas en quoi son maintien en détention aurait une influence telle sur sa compagne que celui-ci devrait être levé. Le Tribunal fédéral n'en voit pas non plus.
8.2. Dans la mesure où le recourant tente de remettre en cause la question du renvoi, son grief est irrecevable, car il ne peut faire l'objet de la présente procédure, à moins que la décision de renvoi soit manifestement infondée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme l'a exposé à juste titre l'arrêt de l'instance précédente aux considérants duquel il peut être renvoyé sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF; art. 83 lettre c chiffre 4 in fine LTF, consid.1.2 ci-dessus ; cf. aussi ATF 130 II 56 consid. 2 p. 58 ainsi que THOMAS HUGI YAR, op. cit., n ° 10.85, p. 463).
Ce grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF). Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF a contrario). Il ne sera toutefois pas perçu de frais de justice (art. 65 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La requête de récusation est irrecevable.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
5. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Seiler
Le Greffier : Dubey