BGer 1B_366/2015
 
BGer 1B_366/2015 vom 16.11.2015
{T 0/2}
1B_366/2015
 
Arrêt du 16 novembre 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale ; refus de nomination d'un avocat d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 septembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance pénale du 10 mai 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, et à une amende de 100 fr. Il lui est reproché d'avoir détenu 46,5 grammes de marijuana destinés à la vente, d'avoir pénétré en Suisse à une date indéterminée en 2011, d'y avoir séjourné depuis lors jusqu'à son interpellation le 9 mai 2015 alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, ni de documents d'identité ni de moyens suffisants pour assurer sa subsistance, et d'avoir régulièrement consommé de la marijuana durant cette période.
Le 18 mai 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a également sollicité l'assistance judiciaire et demandé la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office.
Le 21 mai 2015, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au motif que la cause était de peu de gravité dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois, d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de 480 heures maximum. Le 4 juin 2015, il a maintenu son ordonnance pénale et a transmis la procédure au Tribunal de police.
Le recours formé par l'intéressé contre le refus du Ministère public de lui désigner Me Jacques Emery comme avocat d'office a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par arrêt du 17 septembre 2015.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de lui accorder l'assistance judiciaire et de nommer son conseil en tant qu'avocat d'office. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire.
Il a été renoncé à demander des observations.
2. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
3. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
4. La Chambre pénale de recours a constaté que le recourant avait fait opposition à une ordonnance pénale, valant acte d'accusation, l'ayant condamné, avec sursis, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. Elle a rappelé que seule la peine concrètement encourue et non pas la peine menace entrait en ligne de compte selon la jurisprudence (arrêt 1B_138/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3). Elle a par ailleurs relevé qu'en l'occurrence, le recourant n'avait pas d'antécédents judiciaires de sorte qu'il ne s'exposait pas à la révocation éventuelle d'un sursis assorti à une précédente peine pécuniaire ou privative de liberté (arrêt 1B_201/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2). Partant, la peine menace encourue constituait encore un "cas bagatelle" au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. Le Ministère public avait dès lors retenu à juste titre l'absence de gravité.
Le recourant soutient pour sa part que si l'ordonnance pénale venait à être mise à exécution, la peine menace encourue est concrètement supérieure à 120 jours-amende, ajoutant qu'il n'est pas exclu que la juridiction de jugement puisse le sanctionner plus sévèrement si la vente de stupéfiants était retenue en plus de la violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Au terme de son ordonnance pénale frappée d'opposition, le Ministère public a prononcé une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis, qui vaut proposition de sanction pour le Tribunal de police en vertu de l'art. 326 al. 1 let. f CPP. Elle tient déjà compte d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Si l'ordonnance pénale venait à être mise à exécution, la peine encourue s'inscrirait encore dans le cadre de l'art. 132 al. 3 CPP. Le recourant ne démontre ainsi pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en arrivant à la conclusion que la présente affaire constituait encore un "cas bagatelle". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition d'application de l'art. 132 al. 2 CPP liée aux prétendues difficultés de l'affaire.
5. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 16 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin