Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_680/2015
Arrêt du 6 novembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de la Sarine,
Objet
saisie (minimum vital)
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 27 août 2015.
Faits :
A.
A.a. Le 16 décembre 2014, dans le cadre de poursuites visant A.________, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a procédé à la détermination du minimum vital de la poursuivie et fixé la quotité saisissable à 2'316 fr. par mois. La plainte de la poursuivie contre cette décision a été rejetée par arrêt du 17 mars 2015.
A.b. Le 24 mars 2015, toujours sur la base du minimum vital fixé par la décision précédente, l'Office a procédé à une nouvelle saisie en mains de la Suva, à concurrence de 400 fr. par mois, sur la rente invalidité que cette compagnie verse à la poursuivie au titre de l'assurance-accidents obligatoire de l'art. 18 LAA.
B.
La poursuivie a déposé, le 15 juin 2015, une plainte contre cette (seconde) saisie, invoquant le caractère insaisissable de la rente en question et, en outre, une atteinte à son minimum vital. Statuant le 27 août 2015, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte, dans la mesure où elle est recevable.
C.
Par acte du 7 septembre 2015, A._______ interjette un " recours " au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut en définitive à sa réforme en ce sens que le montant mensuel saisissable est réduit à 908 fr. par mois; en outre, elle invite à " mettre un terme à [d]es saisies abusives auprès de C.________ de V._______ ".
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); le " recours " est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la poursuivie, qui a été déboutée par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234).
En tant que la recourante invoque la violation des art. 52, 310, 318 al. 1 let. c ch. 2 et 320 CPC sans autre précision quant à la portée de ces dispositions en relation avec l'arrêt querellé, ses griefs sont d'emblée irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de motivation susdites. Il en va de même de la prétendue violation des art. 13 (droit à un recours effectif) et 17 (interdiction de l'abus de droit) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui n'ont pas de portée particulière dans la présente procédure, la recourante se limitant à en déduire son droit d'exiger de la Cour de céans qu'elle réforme l'arrêt attaqué dans la mesure où il violerait la loi.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF).
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés (art. 99 al. 1 LTF); il n'y a exception à cette règle que lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
Il en découle que les pièces nouvelles, produites à l'appui du recours en matière civile, sont irrecevables. De même, il ne saurait être tenu compte des faits nouveaux évoqués par la recourante, qui ne ressortiraient pas de l'arrêt querellé sans qu'elle ne soulève de grief précis quant au caractère arbitraire de leur omission; tel est le cas des circonstances de la saisie de montants sur son compte postal, du prétendu refus de reconnaître la participation au loyer du tiers chez qui elle vit, des impôts dus à l'État de Fribourg et à la commune de U.________, du commandement de payer " inexistant " en lien avec une dette de 9'800 fr. auprès du fisc fribourgeois et des modalités convenues pour le remboursement de cette dette; il en va de même des détails supplémentaires qu'elle évoque dans son propre calcul de minimum vital.
2.3. A teneur de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Indépendamment de sa recevabilité intrinsèque, il ne peut être entré en matière sur la (nouvelle) conclusion tendant à " mettre un terme à des saisies abusives auprès de C.________ de V.________ ", au demeurant justifiée par une motivation - irrecevable (art. 42 al. 2 LTF) - qui sort du cadre de l'arrêt querellé et qui se fonde au surplus sur une dette auprès du fisc fribourgeois dont il ne peut être tenu compte (cf. supra consid. 2.2).
3.
La cour cantonale, constatant la tardiveté de la plainte dirigée contre la décision du 24 mars 2015, l'a dès lors qualifiée d'irrecevable en soi, les critiques émises demeurant toutefois recevables dans le cadre d'un examen de la mesure attaquée sous l'angle de sa nullité, que la recourante fait valoir en substance en tant qu'elle se plaint d'une atteinte à son minimum vital. Il en découle que la recourante ne peut exercer de critiques contre la mesure prise qu'en tant qu'elles permettraient de conclure à la nullité de celle-ci. Tel est le cas d'une saisie violant le minimum vital (ATF 114 III 78).
En tant que la recourante exerce une critique contre le calcul du minimum vital tel qu'il découle de la décision du 16 décembre 2014, elle remet en définitive en question des constatations de fait en se limitant à opposer son propre point de vue à celui de l'Office; insuffisamment motivé (cf. supra consid. 2.2), le grief est d'emblée irrecevable. Autant qu'elle tire par contre les mêmes conséquences de la nouvelle saisie, partielle, de sa rente d'invalidité, exposant en droit que celle-ci serait insaisissable, sa critique est recevable.
4.
S'agissant de la saisie d'une partie du montant de la rente d'invalidité versée par la Suva au titre de l'assurance-accidents obligatoire de l'art. 18 LAA, la recourante fait valoir que cette mesure viole l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP au motif que cette rente est insaisissable. Elle se contente de se référer à cette disposition et à reproduire, sans en expliciter les raisons, le texte du ch. 9a de l'art. 92 al. 1 LP.
Se référant à la jurisprudence publiée (ATF 134 III 182 consid. 4 p. 183 s.), la cour cantonale a considéré que la rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire (art. 18 LAA) n'est pas absolument insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP puisqu'elle n'est pas destinée à réparer le tort moral, ni à couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires. Comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA, la rente d'invalidité est en effet une indemnité pour perte de gain; elle est calculée en pourcentage du gain assuré (art. 20 al. 1 LAA) et lorsqu'elle naît, le droit au traitement médical s'éteint (art. 19 al. 1 LAA). La révision de la LP a adopté pour principe que les rentes des assurances sociales sont relativement saisissables dans la mesure où elles ont le caractère de succédané du salaire (ATF 130 III 400 consid. 3.3.2 p. 404 s.). On ne discerne pas en quoi il y aurait lieu de s'écarter de cette jurisprudence, au demeurant confirmée par la suite (ATF 135 III 20 consid. 5.1 p. 27 ; 134 III 608 consid. 2.3 p. 611; arrêt 5A_16/2010 du 16 mars 2010 consid. 3.2).
Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 6 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin