BGer 5G_3/2015
 
BGer 5G_3/2015 vom 02.11.2015
{T 0/2}
5G_3/2015
 
Arrêt du 2 novembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alexis Overney, avocat,
requérant,
contre
1. A.________,
2. Association B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Rolf W. Rempfler, avocat,
intimés.
Objet
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral
suisse 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 (protection
de la personnalité).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Par jugement du 14 janvier 2011, le Tribunal civil de la Broye a admis l'action en protection de la personnalité introduite le 24 septembre 2010 par X.________ dirigée contre A.________ - président de l'Association B.________ et contre ladite association (ch. 1), a imparti, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à B.________ ainsi qu'à A.________ de faire cesser toute atteinte à la personnalité de X.________ (ch. 2), a donné ordre, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à B.________ et A.________ de retirer immédiatement des sites Internet de l'association ou de tous autres sites personnels, en langues allemande et/ou française les brochures B._______-News d'octobre 2006 et de mars 2010, toutes prises de position passées ou futures de l'association et/ou de A.________ en lien avec X.________, et tous articles passés ou futurs publiés dans la presse en lien avec X.________ (ch. 3), a constaté que les propos, articles et tout autre document en lien avec X.________ édités ou écrits par B.________ et/ou A.________ portent atteinte de façon illicite à la personnalité de X.________ (ch. 4), a ordonné la publication du jugement à charge solidairement de B.________ et de A.________, dans les journaux 
1.2. Statuant par arrêt du 13 mai 2014 sur l'appel interjeté le 13 septembre 2013 par B.________ et A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg l'a rejeté et a intégralement confirmé le jugement attaqué (ch. I). Il a en outre mis à la charge de l'avocat des appelants, Me C.________, une amende disciplinaire de 100 fr. pour infraction aux convenances (ch. II). Il a enfin mis les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., ainsi que des dépens de 3'589 fr. 15 en faveur de X.________, à la charge de A.________ et de B.________, dus solidairement entre eux (ch. III).
1.3. Par arrêt du 8 septembre 2015 rendu dans la cause 5A_639/2014, la Cour de céans du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par B.________ et A.________ contre l'arrêt du 13 mai 2014 et l'a réformé en ce sens que le chiffre 6 du dispositif du jugement du 14 janvier 2011 du Tribunal civil de la Broye, correspondant au chiffre I/6 du dispositif de l'arrêt attaqué, lequel prévoyait la condamnation de B.________ et A.________ à verser solidairement à X._______ une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5%, a été annulé. Leur recours a été rejeté pour le surplus. La Cour de céans a également admis le recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre le même arrêt par Me C.________ et l'a réformé en ce sens que le chiffre II du dispositif mettant une amende disciplinaire de 100 fr. à sa charge a été annulé. Une indemnité de dépens réduite de 1'000 fr. a été allouée à B.________ et A.________ et mise à la charge de X.________. Ce dernier a également été condamné à verser une indemnité de dépens de 500 fr. à Me C.________.
1.4. Par courrier du 14 septembre 2015, le mandataire de X.________ a sollicité la rectification du dispositif de l'arrêt du 8 septembre 2015 et requis que la seconde phrase de son chiffre 4, laquelle condamne X.________ à verser une indemnité de dépens de 500 fr. à Me C.________, soit purement et simplement biffée.
Par courrier du 15 septembre 2015, le Tribunal de céans a informé le mandataire de X.________ que sa demande apparaissait prématurée dans la mesure où l'arrêt motivé n'avait pas encore été communiqué aux parties et l'a par conséquent invité à lui indiquer s'il entendait maintenir sa demande de rectification à réception de celui-ci.
Suite à la réception de l'arrêt motivé, X.________ a, par écritures du 19 octobre 2015, fait parvenir une nouvelle demande d'interprétation, respectivement de rectification, de l'arrêt du 8 septembre 2015 au Tribunal fédéral, tout en se référant à sa demande du 14 septembre 2015.
2. En vertu de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2.1. En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts 5G_1/2014 du 14 mars 2014 consid. 3.1, 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1; ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n° 3 ad art. 129 LTF).
2.2. Le requérant soutient que l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2015 ne donne aucune explication quant à l'allocation de dépens en faveur de Me C.________, alors même qu'aucune conclusion en ce sens n'avait été prise dans le recours de ses parties adverses et que lui-même n'avait pris aucune conclusion tendant au prononcé d'une amende disciplinaire. Il lui reproche également de ne contenir aucune indication sur l'absence d'allocation d'une indemnité de dépens en sa propre faveur bien que la plupart des conclusions prises dans le recours en matière civile formé par ses parties adverses aient été rejetées. Il requiert par conséquent que le Tribunal de céans fasse la lumière sur les raisons pour lesquelles une pleine indemnité de dépens a été allouée à Me C.________ et demande la rectification de l'arrêt en ce sens qu'une indemnité de dépens lui soit allouée ou, à défaut, que les motifs ayant conduit au refus d'une telle indemnité soient exposés.
2.3. Au regard des écritures tant du 15 septembre que du 19 octobre 2015 du requérant, force est de constater que celles-ci ne contiennent pas de critique directement dirigée contre le dispositif de l'arrêt litigieux. Le requérant ne soutient en particulier aucunement que la formulation du dispositif serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs ni que celui-ci contiendrait une faute de rédaction, de calcul ou une erreur d'écriture. Le dispositif en question ne contient pas non plus de renvoi aux considérants de l'arrêt, de sorte que la présente demande ne peut avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la demande d'interprétation, respectivement de rectification, est irrecevable.
2.4. Cela étant, même si la présente demande avait été examinée, force est de constater qu'elle aurait de toute évidence dû être rejetée. S'agissant en effet des dépens qui ont été alloués à Me C.________, il apparaît que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci avait conclu à l'allocation d'une telle indemnité. Les conclusions du recours en matière civile du 18 août 2014 étaient en effet numérotées de 1 à 4, la première d'entre elles tendant expressément à l'annulation de l'amende disciplinaire prononcée à l'encontre de Me C.________. A la suite de celles-ci figurait une cinquième conclusion non numérotée formulée de la manière suivante: " Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers/ Beschwerdegegners ", à savoir que l'ensemble des conclusions précédentes étaient prises sous suite de frais et dépens à mettre à charge de la partie adverse. Il ressort ainsi clairement des écritures de recours que des conclusions tendant à l'allocation de dépens en faveur de Me C._______ avaient été prises. Cela étant, même si tel n'avait pas été le cas, il convient de rappeler que les dépens sont alloués d'office à toute partie en droit de les recevoir même si elle n'a pas pris de conclusions en ce sens (arrêt 4A_329/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; ATF 111 Ia 154 consid. 4 et 5). En l'occurrence, Me C.________ avait droit à l'allocation d'une indemnité de dépens dès lors qu'il a entièrement obtenu gain de cause sur son recours constitutionnel subsidiaire et ses dépens ont été mis à la charge du requérant en application de l'art. 68 al. 1 LTF.
S'agissant du grief du requérant qui reproche à la Cour de céans de ne pas lui avoir alloué de dépens alors même que la majeure partie des conclusions de B.________ et A.________ a été écartée, celui-ci aurait également dû être rejeté. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort en effet clairement de l'arrêt en question que les dépens auxquels B.________ et A.________ auraient pu prétendre ont été réduits précisément pour tenir compte du fait qu'ils n'ont que partiellement obtenu gain de cause. La critique du requérant est par conséquent totalement infondée.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande d'interprétation, respectivement de rectification, est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 2 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand