BGer 8C_405/2015
 
BGer 8C_405/2015 vom 27.10.2015
{T 0/2}
8C_405/2015
 
Arrêt du 27 octobre 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
recourante,
contre
A.________,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage, domicile en Suisse),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2015.
 
Faits :
A. A.________, de nationalité suisse, marié et père de deux enfants, a travaillé au service de l'Office B.________ du 1 er novembre 2012 au 31 décembre 2013.
En décembre 2013, il s'est annoncé à l'Office régional de placement genevois et a sollicité l'octroi d'une indemnité de chômage à compter du 1 er janvier 2014. Il a indiqué être domicilié à C.________.
Le 23 janvier 2014, une enquête a été ouverte par l'Office cantonal de l'emploi (OCE). Il ressort du rapport d'enquête du 24 février 2014:
- que A.________ et son épouse sont propriétaires d'une villa sise à E.________ en France depuis octobre 2007;
- qu'en janvier 2010, la famille a annoncé son départ pour la France aux autorités genevoises;
- qu'en septembre 2010, A.________ s'est annoncé à l'assurance-chômage et a perçu des indemnités de chômage grâce à son statut de frontalier "atypique",
- qu'en août 2012, il a annoncé son retour en Suisse, en donnant pour adresse celle de son père à C.________.
Le 17 juin 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage) a rendu une décision, confirmée sur opposition le 13 octobre suivant, par laquelle elle a nié le droit de l'assuré à l'indemnité, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions légales de domiciliation en Suisse.
B. Par jugement du 30 avril 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 13 octobre 2014. Elle a considéré que la condition d'une résidence effective en Suisse était remplie. Aussi a-t-elle annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à la caisse de chômage pour instruction complémentaire, en relation avec les autres conditions du droit à l'indemnité, et nouvelle décision.
C. La caisse de chômage forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 13 octobre 2014, sous suite de frais et dépens.
L'intimé conclut au rejet du recours tandis que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
1. En tant qu'il renvoie la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente, qui ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée (art. 93 al. 1 let. a LTF). Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par le jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 140 V 321 consid. 3.7.1 et 3.7.2 p. 327; 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss). Cette éventualité est en l'espèce réalisée, le jugement attaqué ayant un effet contraignant pour la recourante en ce sens que celle-ci est tenue de statuer à nouveau sur le droit aux prestations de chômage de l'intimé en considérant qu'il remplit la condition de domiciliation en Suisse. Il convient par conséquent d'entrer en matière.
2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).
3. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI (RS 837.0), la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI).
 
Erwägung 4
4.1. La juridiction cantonale a retenu que l'intimé avait annoncé son retour en Suisse en août 2012 déjà, soit bien avant que son domicile présente un intérêt concret pour le droit aux prestations de l'assurance-chômage. L'assuré avait conservé son adresse à C.________ durant toute l'année 2013, alors qu'il était employé par l'Office B.________. Il n'était pas contesté, par ailleurs, qu'il y restait durant la semaine où il vivait chez son père, dans un appartement séparé, et qu'il ne rejoignait sa famille que le weekend. En outre, il apparaissait fortement impliqué dans la vie associative du canton, voire du pays. L'autorité précédente a également relevé que des travaux ont été entrepris dans la villa du père de l'assuré, afin d'aménager un appartement pour accueillir l'ensemble de la famille, et que le fils aîné était scolarisé à C.________, là où travaille d'ailleurs l'épouse. Les juges cantonaux ont déduit de l'ensemble de ces circonstances que l'intimé résidait en Suisse et qu'il avait démontré son intention de conserver sa résidence à C.________ et d'en faire le centre de ses relations personnelles.
4.2. La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3. De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.
5. 
5.1. Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.
5.2. S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'intimé, qui n'est pas représenté, n'a pas droit aux dépens qu'il prétend (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 27 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella