BGer 2C_913/2015
 
BGer 2C_913/2015 vom 26.10.2015
2C_913/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 octobre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président
Seiler et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Claude Brügger, avocat,
recourant,
contre
Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 septembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 2 juin 2012, X.________, ressortissant tunisien né en 1987, a épousé en Tunisie une ressortissante suisse. Il est entré en Suisse le 15 septembre 2012 et a obtenu une autorisation de séjour. Les époux vivent séparés depuis le 20 novembre 2013. Le 6 mars 2015, l'épouse a introduit une demande en divorce.
Par décision du 13 novembre 2014 le Service des migrations de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé. Par décision du 1er juin 2015, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 13 novembre 2014.
2. Par arrêt du 8 septembre 2015, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours du 1er juillet 2015 que l'intéressé a interjeté contre la décision du 1er juin 2015 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas réunies.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens d'annuler l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par le Tribunal administratif du canton de Berne. Il demande l'effet suspensif et se plaint de la violation des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité. Le recourant invoque également son droit à la protection de la vie privée pour conserver un droit de séjour en Suisse.
5. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
En l'espèce, le recourant se prévaut de son respect de l'ordre public suisse et de sa bonne intégration socio-professionnelle, qui n'est du reste pas contestée, mais ne suffit pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de l'instance précédente, qui a dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF), notamment à propos de la situation personnelle du recourant.
6. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289).
En l'espèce, le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Tunisie et n'est venu en Suisse qu'en 2012. Une partie de son séjour en Suisse résulte en outre de l'effet suspensif accordé durant les procédures judiciaires en cours. Dans ces circonstances, au vu de la brièveté de sa présence en Suisse, il ne peut pas se prévaloir de son droit à la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH pour conserver son autorisation de séjour.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des Migrations, Office de la population et des migrations du canton de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 26 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey