BGer 1C_538/2015
 
BGer 1C_538/2015 vom 21.10.2015
{T 0/2}
1C_538/2015
 
Arrêt du 21 octobre 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
intimée,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 septembre 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 4 mai 2015, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève a autorisé B.________ à effectuer des travaux de transformation et de surélévation d'un bâtiment sis à la rue Philippe-Plantamour 35, à Genève.
Le 6 juillet 2015, A.________ est intervenu pour demander l'arrêt de la démolition du bâtiment visé par la demande d'autorisation de construire. Ce courrier, considéré comme un recours contre cette décision, a été transmis au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence. Cette autorité a jugé le recours tardif et l'a déclaré irrecevable par jugement du 3 août 2015.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 8 septembre 2015.
Par acte du 14 octobre 2015 remis à la poste le lendemain, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'émolument mis à sa charge et de lui allouer une indemnité de procédure de 50'000 fr. à verser par l'intimée voire par le département, "à charge pour ce dernier de mener à terme ce dossier en respectant strictement les lois en cours".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance dans une contestation portant sur l'application du droit de l'aménagement du territoire et du droit public des constructions.
3. Le recourant demande à être entendu par le Tribunal fédéral. Ce dernier statue par voie de circulation (art. 58 al. 2 LTF). Selon l'art. 57 LTF, le président peut toutefois exceptionnellement ordonner des débats. Il n'y est tenu que dans la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76). Le recourant ne fait valoir aucun motif qui commanderait son audition. Une inspection locale ne se justifie pas davantage s'agissant d'apprécier si c'est à tort ou à raison que la Chambre administrative a confirmé le jugement d'irrecevabilité de première instance pour cause de tardiveté.
4. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). La motivation doit être développée dans le mémoire, de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).
5. La Chambre administrative a retenu que le délai de recours contre l'autorisation de construire délivrée à l'intimée était de trente jours s'agissant d'une décision finale au sens de l'art. 62 al. 1 let. a de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10) et que ce délai courait le lendemain de la publication de dite autorisation dans la Feuille d'avis officielle et non pas lors de la pose de la plaque indiquant le numéro de l'autorisation de construire comme l'affirmait le recourant. Déposé auprès du Tribunal administratif de première instance plus de trente jours après la publication de l'autorisation de construire dans la Feuille d'avis officielle, sans qu'un cas de force majeure ne soit invoqué, le recours était tardif.
Le recourant conteste avoir critiqué le projet comme le retient l'arrêt attaqué. Il ne démontre pas en quoi cette constatation prétendument erronée des faits aurait eu une influence sur l'issue de la cause comme il lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 97 al. 1 LTF. Sur ce point, le recours est irrecevable. Sur le fond, et pour autant qu'on le comprenne, le recourant soutient que le délai de recours n'aurait pas encore commencé à courir dans la mesure où l'autorisation de construire serait une décision provisoire et non une décision finale car elle a été délivrée sous conditions. Il est douteux qu'ainsi motivé, le recours soit recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Peu importe car l'autorisation de construire délivrée à l'intimée est une décision finale quand bien même elle a été octroyée aux conditions fixées par les services de l'Etat dans leurs préavis. Au demeurant, même s'il fallait la qualifier de provisoire, le recourant ne pourrait rien en tirer en sa faveur puisque le délai pour la contester serait alors de 10 jours en vertu de l'art. 62 al. 1 let. b LPA. Pour le surplus, il se borne à affirmer que le cas de force majeure serait réalisé sans chercher à le démontrer.
6. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin