BGer 4A_548/2015
 
BGer 4A_548/2015 vom 14.10.2015
{T 0/2}
4A_548/2015
 
Arrêt du 14 octobre 2015
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
B.________,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt rendu le 28 août 2015 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit :
1. 
1.1. Par ordonnance du 12 juin 2015, la Juge de paix du district de Nyon, saisie d'une requête ad hoc déposée le 6 février 2015 par B.________, bailleresse, a ordonné à A.A.________ et à B.A.________, locataires, de quitter et libérer, pour le 6 juillet 2015 à midi, un appartement ainsi que deux places de parking et une cave occupés par eux dans un immeuble sis à Rolle.
1.2. Le 22 juin 2015, les locataires ont appelé de cette ordonnance. Invités à verser une avance de frais de 1'370 fr., ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, requête qu'ils ont complétée par la suite à la demande de l'autorité d'appel.
Par arrêt du 28 août 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué), considérant que l'indigence, au sens de l'art. 117 let. a CPC, n'était pas établie, a rejeté la requête d'assistance judiciaire et fixé aux requérants un ultime délai au 15 septembre 2015 pour verser l'avance de frais de 1'370 fr., faute de quoi la Cour d'appel civile n'entrerait pas en matière sur leur appel.
1.3. Par mémoire du 2 octobre 2015, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal en réclamant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Le Juge délégué, qui a produit son dossier, et B.________, intimée au recours, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. 
2.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal.
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse est supérieur au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF et la décision entreprise a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc ouvert et les recourants avaient qualité pour le former (art. 76 al. 1 LTF).
2.2. Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer l'indigence, au regard de l'art. 117 let. a CPC, ont été correctement choisis et appliqués. Il n'examine toutefois que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (arrêt 4A_459/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.5 qui renvoie à l'ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Encore faut-il qu'un grief de chef lui ait été régulièrement soumis (art. 106 al. 2 LTF).
3. 
3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
3.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, ses auteurs se contentent de remettre en cause trois constatations du Juge délégué et de qualifier de "très discutable" un argument retenu par ce dernier. Ils le font, du reste, sans invoquer le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) ni démontrer en quoi leur indigence, au sens de l'art. 117 let. a CPC, aurait dû être admise par le magistrat intimé sur le vu des faits retenus dans son arrêt.
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. La requête d'effet suspensif présentée par les recourants devient ainsi sans objet.
4. Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre des frais à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo