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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4D_53/2015
Arrêt du 9 octobre 2015
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Huguenin.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
B.________ SA, représentée par Me Marie-Flore Dessimoz,
intimée.
Objet
mandat,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 juin 2015.
Considérant :
Vu le recours interjeté le 24 août 2015 par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 19 juin 2015 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 26 août 2015 invitant les recourants à verser jusqu'au 11 septembre 2015 une avance de frais de 1'000 fr. et l'ordonnance du 15 septembre 2015 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 30 septembre 2015.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 9 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Huguenin