BGer 6B_1059/2014
 
BGer 6B_1059/2014 vom 08.10.2015
{T 0/2}
6B_1059/2014
 
Arrêt du 8 octobre 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________, représenté par
Me Jean-Pierre Guidoux, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance, gestion déloyale),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 30 septembre 2014.
 
Faits :
A. Le 23 août 2006, X.________ a adressé à l'Office du juge d'instruction cantonal valaisan une plainte et dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour abus de confiance et gestion déloyale. Le 7 février 2014, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de classement.
B. Par ordonnance du 30 septembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la plainte pour déni de justice formel, formés par X.________.
C. Contre cette dernière ordonnance, X.________ dépose un recours en matière pénale (subsidiairement recours constitutionnel) devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité judiciaire valaisanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En outre, il demande qu'il soit constaté que le canton du Valais a violé l'art. 29 Cst. et l'art. 6 CEDH (absence de délai raisonnable) dans la présente procédure.
 
Considérant en droit :
1. Le jugement attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui permet d'invoquer notamment toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc exclu (art. 113 LTF).
 
Erwägung 2
 
Erwägung 2.1
2.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
2.1.2. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que le code de procédure pénale ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées).
2.2. Par une brève détermination du 25 septembre 2006, le recourant a conclu à un dommage approximatif de 100'000 francs. Il était en effet interpellé par le juge d'instruction cantonal, qui lui demandait de formuler des conclusions, même approximatives, afin de déterminer si la plainte déposée était de la compétence de son office (cf. ordon-nance attaquée p. 1 let. A). Dans son recours cantonal, il s'est également référé à un préjudice de 100'000 fr. en relation avec la violation du principe de la célérité (ordonnance attaquée, consid. 4, p. 16). La seule allégation de ce préjudice ne saurait toutefois suffire pour fonder la qualité pour recourir du recourant. D'une part, ce préjudice n'est qu'approximatif. D'autre part, la jurisprudence exige que la partie plaignante explique, dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Or, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le recourant ne consacre aucun développement à cette question.
L'absence de toute explication sur ce point exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause. Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, qu'il se plaint de l'établissement arbitraire des faits ou qu'il critique l'administration des preuves (notamment le refus d'une expertise financière ou d'édition de certains documents), ses griefs sont donc irrecevables. En revanche, le recourant a la qualité pour invoquer la violation du principe de la célérité qui est liée à sa qualité de partie.
3. Se fondant sur l'art. 29 Cst. et l'art. 6 CEDH, le recourant demande qu'il soit constaté que le canton du Valais a violé le principe de la célérité.
3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 Ib 311 consid. 5; 107 Ib 160 consid. 3c; cf. ATF 130 I 269 consid. 3.1). Le type de procédure, la difficulté de la cause et le comportement des parties sont notamment déterminants, mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une organisation déficiente ou une surcharge structurelle de l'autorité (ATF 122 IV 103 consid. 1; 107 Ib 160 consid. 3c). On ne saurait cependant reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 précités). Enfin, la nécessité d'une instruction complète l'emporte sur l'exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5; arrêt 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 3.2.1).
3.2. En l'espèce, par décision du 7 octobre 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a admis la plainte du recourant du 5 septembre 2008 pour retard injustifié. Dans sa décision du 18 février 2013, elle a constaté une nouvelle violation du principe de la célérité. Ainsi, la cour cantonale a déjà constaté la violation du principe de la célérité pour la période précédent le 18 février 2013, et il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Depuis cette date, il s'est écoulé une année jusqu'au prononcé de l'ordonnance de classement le 7 février 2014, puis un peu plus de six mois jusqu'au prononcé de l'ordonnance attaquée le 30 septembre 2014. Ces délais sont certes longs; ils ne sauraient toutefois être qualifiés d'excessifs ou de choquants vu le nombre des infractions dénoncées. Le grief de violation du principe de la célérité doit donc être rejeté.
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 8 octobre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin