BGer 4A_239/2015
 
BGer 4A_239/2015 vom 06.10.2015
{T 0/2}
4A_239/2015
 
Arrêt du 6 octobre 2015
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Guillaume Etier,
recourant,
contre
B.________, représentée par
Me Monica Zilla,
intimée.
Objet
contrat d'assurance, accident de la circulation, réduction des prestations pour faute grave (art. 14 al. 2 LCA),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile, du 18 mars 2015.
 
Faits :
 
A.
A.a. Le 24 juin 2004, peu avant 7 heures, A.________ (ci-après: le conducteur ou le motocycliste) circulait, au guidon d'une moto, sur l'avenue du Premier-Mars à Neuchâtel, d'ouest en est. Parvenu à la hauteur du passage piéton situé à l'est de la Place du Port, il a heurté C.________ qui traversait l'avenue sur le passage de sécurité du nord au sud (soit de gauche à droite par rapport au sens de marche de la moto).
A.b. Il a été établi que, 100 mètres avant le passage pour piétons (soit devant le bâtiment de la poste) et jusqu'à 11 mètres avant ce passage, le motocycliste a été gêné par le soleil rasant (qui avait été caché par une succession de bâtiments sur tout le trajet précédant l'avenue du Premier-Mars). Sur cette distance (en ligne droite), il a roulé à une vitesse plus ou moins constante de l'ordre de 40 km/h, voire un peu moins, sans réduire sa vitesse à l'approche du passage de sécurité dont il connaissait pourtant l'existence. Le motocycliste n'a à aucun moment remarqué (il a été incapable de dire si la piétonne traversait de gauche à droite ou de droite à gauche), durant les 7 à 10 secondes qu'il lui a fallu pour atteindre le point de choc à partir de la poste, la victime qui avait déjà traversé pratiquement les trois-quarts du passage.
A.c. Par lettre du 4 janvier 2007, B.________, auprès de qui le conducteur était assuré en responsabilité civile, a communiqué à son client qu'elle avait versé 191'189 fr.70 auprès de la compagnie qui assurait la piétonne contre les accidents. Elle considérait que les faits reprochés au motocycliste procédaient d'une faute grave et l'informait qu'elle entendait lui réclamer le remboursement partiel de ses prestations, soit à concurrence de 20%, ou en l'état de 38'237 fr.95, et l'invitait à faire des propositions de paiement.
 
B.
B.a. Par demande du 22 décembre 2008, la compagnie d'assurances a actionné, devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal neuchâtelois, son assuré en paiement de 47'065 fr, intérêts en sus, somme corrigée à 47'045 fr. en cours de procédure et correspondant aux 20% du total définitif des prestations qu'elle avait versées suite à l'accident du 24 juin 2004.
B.b. Par arrêt du 18 mars 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par le défendeur, considérant que celui-ci avait commis une faute grave, celle-ci résultant à la fois d'une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation et d'un défaut d'attention.
C. Le motocycliste exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel civile. Il conclut à son annulation et, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement au rejet de la demande formée par la compagnie d'assurances.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir qualifié sa faute de grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA. Il admet que sa faute n'est pas légère et qu'il aurait dû freiner plus fortement à l'approche du passage pour piétons, mais il estime qu'elle aurait dû être qualifiée de moyennement grave, ce qui excluait l'application de l'art. 14 al. 2 LCA.
2.1. Selon l'art. 14 al. 2 LCA, si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute. La notion de faute grave figurant à l'art. 14 al. 2 LCA ne s'oppose pas seulement à la faute légère dont parle l'art. 14 al. 4 LCA, mais aussi à la faute moyenne ou intermédiaire (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence.
2.3. D'après la jurisprudence, la faute d'un conducteur qui a heurté une personne engagée sur un passage pour piétons en ne s'arrêtant pas à temps ne peut être qualifiée de légère (arrêt 1C_425/2012 déjà cité consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.3.1. Le Tribunal fédéral a notamment confirmé que commettent une faute grave (arrêt précité consid. 4.1 et les références citées) :
2.3.2. Ont en revanche commis une faute moyenne (arrêt précité consid. 4.1 et les références citées) :
2.4. Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, le défendeur conduisait, à l'approche du passage pour piétons, à une vitesse constante de l'ordre de 40 km/h, voire un peu moins. Il n'a pas freiné ni même réduit sa vitesse (en " lâchant les gaz "), alors même qu'il connaissait l'existence à cet endroit du passage de sécurité et que, sur 90 mètres avant celui-ci, il a été gêné par le soleil.
2.5. C'est en vain que le recourant revient sur divers éléments pour infléchir la conclusion à laquelle est parvenue la cour cantonale.
2.5.1. Il insiste à réitérées reprises sur le fait qu'il aurait, à l'approche du passage pour piétons, " bien sûr décéléré, à tout le moins en lâchant les gaz ". Ce constat ne résulte toutefois pas de l'arrêt entrepris, et il ne saurait être pris en compte (cf. supra consid. 1.2). Quant à la mention des deux chiffres (" entre 36 et 51 km/h " et " entre 36 et 44 km/h) mentionnés dans le rapport de l'expert, le recourant n'invoque pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) et il n'indique pas en quoi cette double mention pourrait démontrer qu'il était arbitraire, pour les magistrats cantonaux, de retenir une vitesse (constante) de 40 km/h, restant quoi qu'il en soit dans les fourchettes auxquels il fait référence.
2.5.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait une confusion entre " vitesse constante " et " vitesse moyenne ", cette dernière notion, qui serait visée par l'expert, étant parfaitement compatible avec la réduction de vitesse (qu'il allègue). Contrairement à ce que pense le recourant, on ne saurait reprocher aux juges précédents d'avoir fait preuve d'inadvertance en choisissant d'utiliser la notion de " vitesse constante " (40 km/h), puisqu'ils ont ajouté explicitement, et sans aucune ambiguïté, que le motocycliste avait roulé à une vitesse constante de 40 km/h " sans réduire sa vitesse à l'approche du passage de sécurité ". Le recourant n'indique pas en quoi cette constatation serait arbitraire; il ne désigne notamment pas les points de l'expertise desquels les juges cantonaux se seraient, selon lui, écartés. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. également supra consid. 2.5.1 sur la réduction de vitesse alléguée par le recourant).
2.5.3. Le recourant soutient également qu'un laps de temps de 7 à 10 secondes ne permet pas de réfléchir à toutes les conséquences de sa décision. Il estime que son cas est l'exemple typique de la situation dans laquelle il faut tenir compte des limites réflexives de l'" ordinateur humain " et qu'ainsi il convient de ne pas apprécier la faute commise avec une sévérité particulière.
2.5.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a défini la faute qu'il avait commise en se laissant influencer par les conséquences de l'accident (soit, pour la victime, des lésions importantes) et qu'elle n'a pas apprécié objectivement et
2.5.5. Quant à l'observation de la cour cantonale selon laquelle, même à supposer que la vitesse du motocycliste aurait été de l'ordre de 30 km/h (ce que le recourant soutient toujours), la conclusion aurait été la même, elle est impropre à démontrer (comme le souhaiterait le recourant) que la cour cantonale entendait, en tout état de cause, qualifier sa faute de grave. On peut en effet suivre la cour cantonale lorsqu'elle remarque, dans l'hypothèse d'une vitesse plus réduite, que le temps de parcours aurait alors 
2.5.6. S'agissant enfin du constat de la cour cantonale selon lequel le motocycliste aurait dû anticiper les conditions d'ensoleillement (et donc son éblouissement à partir du bâtiment de la poste), puisqu'il connaissait son parcours et la disposition des bâtiments qui, momentanément, ombrageaient la route, il n'y a pas lieu d'y revenir, ce constat n'étant pas susceptible d'avoir une incidence sur le sort de la cause. En effet, il n'importe, pour la qualification de la faute grave, de savoir si le motocycliste pouvait ou non prévoir qu'il allait être gêné par l'ensoleillement; celui-ci n'était pas soudain, mais, s'étant prolongé sur une distance de 90 mètres avant le passage de sécurité, il imposait quoi qu'il en soit au conducteur de réduire sa vitesse.
3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile du conducteur doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 6 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Piaget