BGer 2C_563/2015
 
BGer 2C_563/2015 vom 02.10.2015
{T 0/2}
2C_563/2015
 
Arrêt du 2 octobre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
Association A.________, agissant par B.________,
recourante,
contre
Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Municipalité d'Ecublens, Administration communale, Mon Repos, chemin de la Colline 5, 1024 Ecublens VD.
Objet
Fermeture d'un café-bar, pose de scellés ; avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mai 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 23 avril 2015, l'Association A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 11 mars 2015 du Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud fermant le café-bar du chemin X.________ à Ecublens et y apposant des scellés.
Par décision du 23 avril 2015, le Tribunal cantonal a imparti à l'Association A.________ un délai au 8 mai 2015 pour effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avis du juge instructeur du Tribunal cantonal du 11 mai 2015 prolongeant le délai imparti pour le versement de l'avance de frais au 18 mai 2015, sous peine d'irrecevabilité, et précisant que ce délai ne serait plus prolongé, a été reçu par l'Association A.________ le 19 mai 2015.
2. Par arrêt du 22 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.
3. Par mémoire du 29 juin 2015, l'Association A.________, par l'intermédiaire de B.________, a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose le fond du litige et se plaint de ce que la décision refusant la dispense d'avance de frais et prolongeant le délai pour déposer l'avance de frais n'était pas motivée. Elle expose également que, faute de moyens financiers, elle n'a pas demandé la restitution du délai imparti au 18 mai 2015, bien qu'elle ait reçu la décision de prolongation le 19 mai 2015.
Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a renoncé à déposer des observations. La Municipalité d'Ecublens conclut en substance au rejet du recours. Le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud conclut à l'irrecevabilité.
Par courrier du 2 septembre 2015, le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud a levé les scellés et autorisé la réouverture du café au public.
Par courrier du 22 septembre 2015 adressé au Tribunal fédéral, l'Association A.________ considère que la cause n'est pas devenue sans objet, la réouverture du café ayant dû se faire sous la forme d'un établissement public alors qu'elle souhaitait exploiter le café sans licence.
4. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêts 2C_464/2014 du 30 mai 2014 consid. 5.1; 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige a pour objet l'irrecevabilité du recours en instance cantonale pour défaut de paiement de l'avance de frais. La recourante ne peut par conséquent pas se plaindre de la décision de fermeture du café ni de l'apposition des scellés ni des conditions posées à la réouverture du café. Elle peut en revanche se plaindre de l'irrecevabilité de son recours cantonal. Si elle devait avoir gain de cause, elle pourrait en effet mettre en cause la fermeture du café et le mode d'exploitation de ce dernier.
5. Le recours en matière de droit public est recevable contre une décision finale (art. 90 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou, si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 92 et 93 al. 1 LTF) du moment que, comme en l'espèce, elle a été rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale dans une matière de droit public qui n'entre pas dans les exceptions de l'art. 83 LTF (art. 82, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF).
En l'espèce, la décision du 11 mai 2015, notifiée le 19 mai 2015, selon les déclarations de la recourante, portait sur la demande de dispense des frais de procédure au vu de la situation financière de cette dernière ou, subsidiairement, sur l'octroi d'une prolongation de délai pour effectuer l'avance de frais requise par ordonnance du 23 avril 2015. En tant qu'elle refusait la dispense d'avance de frais, la décision du 11 mai 2015, notifiée séparément, pouvait causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 V 402 consid. 1.2 p. 403). Elle pouvait par conséquent faire l'objet d'un recours recevable auprès du Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public n'ayant toutefois pas été utilisé contre la décision du 11 mai 2015, celle-ci peut en principe être attaquée par le présent recours contre la décision finale rendue le 22 mai 2015 (cf. art. 93 al. 3 LTF).
6. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
7. La recourante se plaint de ce que le refus de la dispenser de l'avance de frais n'a pas été motivé.
7.1. La recourante perd de vue que, par courrier du 8 mai 2015, elle a requis de l'instance précédente qu'elle renonce à l'avance de frais en application de l'art. 47 al. 2 LPA/VD au motif, en substance, que ses finances étaient très précaires pour divers motifs, ou, subsidiairement qu'elle lui accorde une prolongation du délai au 30 juin 2015. En recevant une décision de prolongation du délai, elle pouvait comprendre que les raisons avancées dans sa requête ne constituaient pas " des circonstances particulières " au sens de l'art. 47 al. 2 LPA/VD qu'elle citait elle-même et ne suffisaient par conséquent pas à la dispenser de l'avance de frais mais justifiaient uniquement une prolongation du délai. Le grief de défaut de motivation de la décision du 11 mai 2015 doit donc être rejeté. L'arrêt attaqué expose quant à lui de manière claire que c'est le défaut du paiement de l'avance de frais dans le délai (prolongé) qui est la raison de l'irrecevabilité; il est ainsi suffisamment motivé.
7.2. Pour le surplus, la recourante n'expose pas en quoi le refus-même de la dispenser de l'avance de frais violerait le droit constitutionnel, ce qu'elle aurait pu faire valoir dans le présent recours (cf. art. 93 al. 3 LTF).
8. S'agissant de la nullité alléguée de la décision du 11 mai 2015 impartissant une prolongation de délai trop courte pour pouvoir être respectée, la recourante précise elle-même qu'elle a volontairement renoncé à demander la restitution du délai (mémoire de recours, ch. D.15). Il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
9. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure prévue par l'art. 109 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud, à la Municipalité d'Ecublens et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 2 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey