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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_886/2015
Arrêt du 30 septembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
Y.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement, procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juillet 2015 (PE14.018308-MOP).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 23 juillet 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la procédure PE14.018308-MOP. Y.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Y.________, qui n'a pas pris part à la procédure d'instance cantonale, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt contesté. Pour ce motif, son recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring