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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_966/2014
Arrêt du 30 septembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.A._______,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Succession de B.A.________,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
Objet
réquisition de continuer la poursuite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 20 novembre 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.A.________ contre un commandement de payer la somme de 40'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mars 2005. Par jugement du 17 avril 2014, il a admis, à concurrence de 31'325 fr. 25, l'action en libération de dette formée par B.A._______. Il a aussi condamné A.A.________ à verser à B.A.________ 2'475 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais judiciaires et de 5'127 fr. à titre de dépens.
B.
Par réquisition du 4 juin 2014, A.A.________ a demandé la continuation de la poursuite en paiement de 40'500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 21 mars 2005, sous déduction de 31'325 fr. 25, et de frais et dépens à hauteur de 7'602 fr. Le 3 septembre 2014, B.A.________ a versé à A.A.________ 6'089 fr. 39, dite somme ayant été calculée en tenant compte d'intérêts uniquement sur le montant effectivement dû, celui-ci s'élevant à 9'174 fr. 75 (40'500 fr. - 31'325 fr. 25), et en soustrayant les émoluments, frais et dépens à hauteur de 8'002 fr. L'Office des poursuites de Genève a clos la poursuite le 17 septembre 2014 par le versement de 370 fr. 05 à A.A.________, à titre de répartition définitive.
Par acte du 29 septembre 2014, A.A.________ a déposé une plainte contre cette mesure de l'Office, pour le motif qu'elle violait le jugement de mainlevée provisoire, puisque celui-ci précisait que les intérêts dus portaient sur le capital de 40'500 fr. La plainte a été rejetée par décision rendue le 20 novembre 2014 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
C.
Par mémoire du 5 décembre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'annulation de cette décision et sa réforme, en ce sens que l'Office des poursuites est invité à effectuer une saisie de 14'114 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2014, sur le salaire de B.A.________.
Par courrier du 13 juin 2015, le Tribunal fédéral a été informé du décès de B.A.________, survenu le 20 mars 2015.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
Il ressort de l'arrêt attaqué que le débiteur a partiellement obtenu gain de cause dans le cadre de son action en libération de dette, à concurrence de 31'325 fr. 25; il a été débouté à hauteur de 9'174 fr. 75, montant pour lequel la mainlevée était devenue définitive, et pour lequel le créancier pouvait donc requérir la continuation de la poursuite. Selon la cour cantonale, les intérêts ne pouvaient être calculés que sur ce dernier montant, et non sur l'entier des prétentions originelles du créancier (40'500 fr.). Par conséquent, c'est à juste titre qu'ensuite de l'entrée en force du jugement du 14 avril 2014, le débiteur a versé 6'089 fr. 39 au créancier, en tenant compte d'intérêts à 5% l'an sur la somme de 9'174 fr. 75. C'est également à bon droit que l'Office a clôt la poursuite le 17 septembre 2014, en se fondant sur la teneur du jugement en libération de dette.
3.
Le recourant fait expressément valoir une violation de l'art. 83 al. 2 LP. Il explique que le jugement du 17 avril 2014 n'avait pas pour effet de libérer le débiteur des intérêts moratoires dus sur la créance principale depuis le 21 mars 2005, contrairement à ce qu'à retenu l'autorité de surveillance. Selon lui, le raisonnement de celle-ci " aboutit à la conclusion paradoxale que si la dette en capital, à hauteur de CHF 31'325.25, avait été payée la veille du prononcé du jugement, la situation juridique [du créancier] aurait été qu'il perdait en définitive le bénéfice des intérêts produits par la créance principale, en l'occurrence CHF 40'500 fr. depuis le 21 mars 2005 ". Il prétend que dans le cadre du jugement de libération de dette, le Tribunal de première instance ne s'est nullement exprimé sur les intérêts. Il résulterait des motifs de ce jugement que la créance n'était pas partiellement infondée dès le départ, mais que plusieurs créances compensatoires ont pu être opposées victorieusement par le débiteur. Dès lors que celui-ci n'avait pris aucune conclusion sur les intérêts des paiements effectués, la libération ne produirait ses effets que dès le moment où le jugement du 17 avril 2014 est devenu exécutoire, à savoir dès le 27 mai 2014. En définitive, le recourant explique que les intérêts auraient dû être calculés sur la somme de 40'500 fr., pour la période du 21 mars 2005 au 27 mai 2014. Selon son calcul, une somme de 14'114 fr. 35 lui serait encore due.
4.
Le dispositif du jugement du 17 avril 2014, qui admet l'action en libération de dette formée par B.A.________ à hauteur de 31'325 fr. 25, ne contient aucune indication à propos d'éventuels intérêts moratoires. Si le recourant estimait que ce dispositif était contraire au droit, incomplet, ou se trouvait en contradiction avec les considérants du jugement, il pouvait exercer un recours, respectivement une requête d'interprétation ou de rectification. Il n'appartenait en revanche pas aux autorités de poursuites de l'interpréter ( PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 1-88, n° 121 ad art. 83 LP). On ne saurait donc leur faire grief de n'avoir tenu compte d'intérêts que sur la somme effectivement due par le débiteur, à teneur du jugement rendu.
Au demeurant, le recourant fonde pour l'essentiel son argumentation sur le fait que l'action en libération de dette aurait été partiellement admise pour le motif que le débiteur a pu opposer des créances en compensation. Or, ce fait ne ressort pas de l'arrêt entrepris, sans que le recourant ne se plaigne du caractère arbitraire d'une telle omission (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252).
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens, des déterminations n'ayant pas été demandées (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin