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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_866/2015
{T 0/2}
Arrêt du 30 septembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________, ressortissante brésilienne et son fils B.X.________ ont déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 novembre 2014 révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE de la première et refusant une autorisation d'entrée au deuxième. La communauté conjugale avec un ressortissant portugais n'ayant duré que sept mois ni les conditions de l'art. 50 ni celles de l'art.77 OASA n'étaient réunies.
2.
Par courrier du 23 septembre 2015, A.X.________ décrit au Tribunal fédéral son histoire et demande le renouvellement de son autorisation de séjour.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressée n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit fédéral.
4.
Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le courrier du 23 septembre 2015 est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey