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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2D_58/2015
Arrêt du 29 septembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
4. D.A.________,
tous les quatre représentés par
Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Autorisation de séjour, renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 9 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.A.________, son épouse B.A.________ et leurs enfants C.A.________ et D.A.________, originaires du Brésil, avaient interjeté contre la décision du Service cantonal de la population du 16 janvier 2013 refusant de leur accorder une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. Les raisons médicales invoquées par les intéressés et établies par certificat médical daté du 5 avril 2013 ne revêtaient pas le degré de gravité suffisant pour rendre illicite leur renvoi dans leur pays d'origine.
Un recours contre l'arrêt du 9 décembre 2013 a été déclaré irrecevable par arrêt 2D_4/2014 du 29 janvier 2014.
2.
Le 27 janvier 2014, les intéressés ont demandé la reconsidération de la décision du 16 janvier 2013. Ils ont produit de nouveaux rapports sur l'état de santé du mari, qui démontraient que le renvoi de la famille au Brésil n'est pas exigible.
Par décision du 18 mars 2014, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a rejeté la demande.
3.
Par arrêt du 17 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que les intéressés ont déposé contre la décision du 18 mars 2014. Se fondant sur le rapport médical établi le 15 janvier 2014 et les rapports du Centre de la douleur de E.________ du 5 décembre 2013 et 5 juin 2014 ainsi que sur le rapport psychiatrique du 12 juin 2014 et un rapport de la Cour des comptes de la République fédérale du Brésil du 26 mars 2014, il a jugé, en application de l'art. 64 LPA/VD, que l'état de santé du mari, à l'instar de ce qui prévalait depuis l'arrêt du 9 décembre 2013, n'avait pas fondamentalement changé en ce qu'il nécessitait toujours une prise en charge sur le plus ou moins long terme et une nouvelle opération chirurgicale, que le renvoi, comme cela avait déjà été jugé auparavant, restait exigible.
4.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.A.________, son épouse B.A.________ et leurs enfants C.A.________ et D.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 août 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et d'ordonner la délivrance d'autorisations de séjour. Ils demandent l'effet suspensif. Ils se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation des art. 3 et 8 CEDH, ainsi que 10 al. 2 Cst.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
5.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEtr ne confère aucun droit aux recourants. C'est donc à juste titre que ces derniers ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
6.
Les recourants se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves (mémoire de recours, p. 4 s. chiffre 7). Les griefs sont irrecevables. Ils se bornent en effet à répéter ce que les avis médicaux et les rapports sur l'état du système de santé au Brésil exposent sans préciser en quoi la constatation par l'arrêt attaqué que le système de santé brésilien est défaillant et souffre d'un manque croissant d'infrastructure serait insoutenable. Il en va de même du grief relatif à l'état de santé physique et psychique du mari tel qu'il a été présenté par les rapports médicaux notamment celui du 12 juin 2014 : les recourants n'indiquent pas que l'instance précédente aurait méconnu de manière insoutenable des appréciations pertinentes. Sur ce dernier point le recours s'en prend plutôt à l'appréciation juridique de la situation du mari plutôt qu'à l'appréciation des preuves. En effet, l'arrêt attaqué prend en considération les avis des médecins mais considère qu'ils ont pour objet d'exposer les avantages pour le mari d'être traité en Suisse plutôt qu'au Brésil, ce qui, selon l'instance précédente, ne suffit pas pour déroger aux conditions d'admission.
7.
Invoquant les art. 3 CEDH et 10 al. 2 Cst., les recourants font valoir que le renvoi du mari de Suisse pour le Brésil aura pour effet qu'il ne pourra pas obtenir les traitements minimums nécessaires et portera atteinte à son intégrité physique et morale.
7.1. Le grief tiré de l'art. 3 CEDH, qui recouvre celui de l'art. 10 al. 2 Cst., se fonde sur l'état de santé du recourant et sur l'absence alléguée de traitement médical apte à soigner sa maladie dans son pays d'origine. Il s'agit d'un grief similaire à celui que la CourEDH a examiné en Grande Chambre en 2008 dans l'affaire N. concernant l'expulsion des personnes gravement malades (arrêt de la CourEDH, N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008 , Req. n° 26565/05, §§ 29-45). Cette jurisprudence a été confirmée récemment, notamment dans l'affaire Yoh-Ekale Mwanje. Bien qu'elle ait constaté que l'accès aux médicaments nécessaires était aléatoire, que la distribution du traitement demeurait marginale et que la privation de médicaments aurait pour conséquence de détériorer l'état de santé de la requérante et même d'engager son pronostic vital à court ou moyen terme, la CourEDH a néanmoins jugé que de telles circonstances n'étaient pas suffisantes pour emporter violation de l'art. 3 CEDH: " le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant la requérante connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'était pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH [...]. L'art. 3 CEDH ne faisait pas obligation à l'Etat contractant de pallier [les] disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde pour les Etats contractants ". Il n'en allait autrement que lorsque des considérations humanitaires encore plus impérieuses caractérisaient l'affaire. Celles-ci tenaient principalement à l'état de santé des intéressés avant l'exécution de la décision d'éloignement (arrêt de la CourEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, Req. n° 10486/10, § 80 ss). Ainsi, dans un arrêt D. concernant une personne atteinte de VIH, la CourEDH a tenu compte du fait que le taux de CD4 du requérant était inférieur à 10, que son système immunitaire avait subi des dommages graves et irréparables et que le pronostic à son sujet était très mauvais, pour conclure qu'il était à un stade critique de sa maladie et que son éloignement vers un pays qui n'était pas équipé pour lui prodiguer les traitements nécessaires était contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH, D. c. Royaume-Uni, du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, §§ 13 et 15 ainsi que §§ 51-54). En revanche, dans l'affaire N. précitée, la Cour a constaté que, grâce au traitement médical dont la requérante bénéficiait au Royaume-Uni, son état de santé était stable, qu'elle n'était pas dans un état critique et qu'elle était apte à voyager (§§ 47 et 50).
7.2. En l'espèce, à supposer, ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 6 ci-dessus), que l'instance précédente ait minimisé l'état de santé du recourant et embelli l'état du système de santé au Brésil, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le grief de violation des art. 3 et, a fortiori, 8 CEDH, qui ne protège que le droit à la vie privée et la vie de famille, ainsi que celui de violation de l'art. 10 al. 2 Cst., doit être rejeté : le recourant ne se trouve pas dans un état de santé qui nécessite des mesures humanitaires impérieuses. A cet égard, l'instance précédente a du reste rappelé à juste titre les aides au retour dont le mari et sa famille pouvaient bénéficier ainsi que la possibilité d'obtenir depuis le Brésil un permis de séjour à des fins de traitement médical.
En jugeant que la situation personnelle du mari n'empêchait pas le renvoi de la famille au Brésil, l'instance précédente n'a par conséquent pas violé de garanties constitutionnelles ou conventionnelles.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 29 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey