BGer 1B_152/2015
 
BGer 1B_152/2015 vom 29.09.2015
{T 0/2}
1B_152/2015
 
Arrêt du 29 septembre 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Conditions de détention au sein de la prison de Champ-Dollon,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 mars 2015.
 
Faits :
A. A.________ se trouve en détention provisoire puis pour des motifs de sûreté depuis le 18 janvier 2013 au sein de la prison de Champ-Dollon, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui notamment pour tentative d'assassinat et tentative de meurtre. Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal correctionnel du canton de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 638 jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, le 1 er avril 2015.
Le 25 juillet 2014, A.________ a formé auprès du Tribunal correctionnel une requête visant notamment au constat de l'illicéité des conditions de détention et à l'établissement d'une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences des conditions de détention sur l'évolution de son état de santé. Cette requête a été transmise au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc). Par ordonnance du 6 octobre 2014, le Tmc a constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention du prénommé sur une période consécutive de 105 jours (période du 24 avril au 7 août 2013) et sur une période consécutive de 329 jours (du 12 novembre 2013 au 6 octobre 2014) ne respectent pas les exigences légales, s'agissant de la surface nette à disposition en cellule, de la durée et du confinement; il a constaté que les conditions de détention, pour les périodes restantes, étaient conformes aux exigences légales. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance, par arrêt du 10 mars 2015.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 mars 2015 et de constater que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur une période de 584 jours du 20 janvier 2013 au 20 octobre 2014, excluant les seules brèves périodes de respectivement 14, 11, 6, 9 et 11 jours durant lesquelles il disposait d'une surface nette disponible supérieure à 4 m 2, ne respectent pas, dans leur appréciation globale, les exigences légales s'agissant de la surface individuelle nette à disposition en cellule, de la durée et du confinement. Il requiert aussi l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. Le recourant a répliqué par courrier du 19 mai 2015.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (arrêt 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 I 125). La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276).
En tant qu'il a vu rejetées ses conclusions en constatation du caractère irrégulier de sa détention, le recourant a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans la mesure où le juge du fond a statué de manière définitive sur sa condamnation, il a un intérêt à faire constater, dans la présente procédure, la présence de traitements prohibés au sens de la CEDH.
Les autres conditions de recevabilité ne posent pas de question particulière, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2. Le Tmc et la cour cantonale ont retenu que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du recourant sur une période consécutive de 105 jours (du 24 avril au 7 août 2013), puis de 329 jours (du 12 novembre 2013 au 6 octobre 2014) ne respectaient pas les exigences légales s'agissant de la surface individuelle nette à disposition en cellule, de la durée et du confinement. Le recourant soutient que ce constat doit valoir pour l'intégralité de son incarcération, soit du 20 janvier 2013 au 20 octobre 2014, date du dépôt de son recours, soit 584 jours. Il se prévaut d'une violation des art. 3, 5 § 4, 6 et 13 CEDH et art. 9, 10 al. 3, 29, 29a, 30 et 32 Cst., sous l'angle de la violation de son droit à la constatation, par une décision, de l'irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle qui a entaché la procédure relative à sa détention.
2.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 Cst./GE) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE).
Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (sur l'exécution de la détention, voir MATTHIAS HÄRRI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, ad art. 234 et 235 CPP).
Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP; RSG F 1 50.04) : ainsi, chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1); les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16); en règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18); le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29); les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le règlement précité ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
2.2. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE), lesquelles s'inscrivent dans les précédentes recommandations établies dès 1989. L'art. 1 RPE pose que les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les art. 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire: ainsi, les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (art. 18.1); les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (art. 18.2.a); la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (art. 18.2.b); les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (art. 19.1); les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (art. 19.3); les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (art. 19.4); chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (art. 21); la nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (art. 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (art. 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (art. 27.1).
Ces règles ont été précisées dans un Commentaire établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après: CPT). S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux: l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule (individuelle); ces conditions d'hébergement doivent cependant être modulées en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire; le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte; en tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. A titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2; pour deux personnes la taille devrait être comprise entre 9 et 14,7 m 2et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes ( MORGAN/EVANS, Prévention de la torture en Europe: les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34). S'agissant de la literie, le CPT précise que celle-ci comprend tout l'équipement standard d'un lit (sommier, matelas et couverture).
Les RPE - et a fortiori leur commentaire - ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe. Cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH. On parle à leur propos de "code de la détention pénitentiaire" ou de "soft law", néanmoins relativement contraignante pour les autorités (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 et les références citées). Contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, ce corpus de normes juridiques a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitables dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
2.3. La Cour européenne des droits de l'homme a aussi été amenée à statuer sur les conditions de détention dans des arrêts, que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 LTF). Il ressort de la jurisprudence de la CourEDH que même si les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, cela n'emporte pas en soi la violation de l'art. 3 CEDH. Pour enfreindre cette disposition, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss et les références citées; pour un résumé des arrêts de la CourEDH en la matière, voir DAMIEN SCALIA, Droit international de la détention, 2015, p. 150 ss.). Pour atteindre le minimum de gravité requis, plusieurs éléments préjudiciables doivent être combinés ( BÉATRICE BELDA, L'innovante protection des droits du détenu élaborée par le juge européen des droits de l'homme, AJDA 2009 p. 409). Un simple inconfort ne suffit pas ( HOTTELIER/MOCK/PUÉCHAVY, La Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme, 2011, p. 94). La CourEDH a ainsi notamment pris en compte - par rapport à l'exiguïté des cellules - des facteurs supplémentaires, tels que l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (cf. les nombreux arrêts cités dans l'opinion dissidente des Juges Zagrebelsky et Jociené de l'affaire 
2.4. S'agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus - chacun disposant d'un espace individuel de 4 m
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m 2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention. Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger, cela ne vaut pas lorsque la durée de la détention provisoire est de l'ordre de trois mois. Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention. La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave encore la situation (une heure de promenade en plein air par jour) (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 s.).
2.5. En l'occurrence, le 11 août 2014, le Directeur de la prison a établi, à la requête du Tmc, un rapport relatif aux conditions de détention du recourant. Il en ressort que les cellules dites individuelles des unités Nord et Sud ont été équipées, entre le 2 et le 30 septembre 2013, d'un lit rabattable, soit systématiquement de trois lits par cellule. Ces cellules ont une surface brute de 13,82 m
Selon le rapport du Directeur de la prison, le recourant a demandé à bénéficier d'une place de travail le 5 décembre 2013 et a obtenu, le 7 juillet 2014, une place de nettoyeur de tables à l'étage. Il a passé 9 nuits (du 20 au 28 janvier 2013), 60 nuits (du 12 février au 13 avril 2013), 105 nuits (du 24 avril au 7 août 2013), 22 nuits (du 13 août au 4 septembre 2013), 48 nuits (du 13 septembre au 31 octobre 2013), 237 nuits (du 12 novembre 2013 au 7 juillet 2014), 30 nuits (du 9 juillet au 8 août 2014), 58 nuits (du 10 août au 6 octobre 2014) dans une cellule d'une surface nette de 23 m 2 hébergeant six détenus, laissant à disposition de chacun d'entre eux un espace individuel net de 3,83 m 2.
Les différentes périodes de séjours dans cette cellule ont été interrompues par 14 nuits (du 29 janvier au 11 février 2013), 11 nuits (du 13 au 23 avril 2013), 1 nuit (du 12 au 13 août 2013), 7 nuits (du 6 au 12 septembre 2013), 12 nuits (du 31 octobre au 11 novembre 2013), 2 nuits (du 7 juillet au 8 juillet 2014), 2 nuits (du 8 au 9 août 2014) en raison d'une diminution du nombre de détenus: le recourant a alors disposé d'un espace individuel net allant de 4,6 à 5,75 m 2. Le placement en cellule forte a aussi entrecoupé les périodes de détention susmentionnées, pendant 5 nuits (du 7 au 12 août 2013) et 2 nuits (du 4 au 6 septembre 2013).
2.6. A l'instar du Tmc, la Cour de justice a considéré que les interruptions (de 6 à 14 nuits) dont avait bénéficié le recourant entre les différentes périodes passées dans une cellule où il disposait de 3,83 m
2.7. En l'occurrence, durant la période du 20 janvier 2013 au 6 octobre 2014, le recourant a passé 569 jours dans une cellule où il disposait de moins de 3,83 m
La question litigieuse est celle de savoir si les périodes dans lesquelles le recourant a disposé d'une surface individuelle nette supérieure à 4 m 2 sont suffisamment longues pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. En d'autres termes, il s'agit de déterminer quelle est la durée minimale de séjour dans une cellule où l'espace individuel net est supérieur à 4 m 2, susceptible de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le recourant peut tolérer une surface individuelle nette de 3,83 m 2.
Il y a d'abord lieu de distinguer les interruptions liées à la diminution du nombre de détenus au sein d'une même cellule de celles liées au séjour en cellule forte.
2.7.1. S'agissant du placement en cellule forte, il consiste en une sanction disciplinaire résultant du comportement inadéquat du prévenu. Si la surface à disposition du prévenu au sein de la cellule forte est plus élevée, les autres conditions de détention sont par essence plus difficiles que celles en cellule ordinaire, notamment l'absence d'accès à l'aération et à la lumière du jour. Dès lors, si un séjour en cellule forte ne doit pas être qualifié d'illicite au sens de la jurisprudence précitée puisqu'il s'agit d'une mesure disciplinaire, il ne peut pas non plus être considéré comme interrompant une période de détention déjà contraire aux standards minimaux.
Il s'ensuit que les jours passés en cellule forte (du 7 au 12 août 2013 et du 4 au 7 septembre 2013) ne suffisent pas à faire partir une nouvelle période de trois mois consécutifs dans lesquelles les conditions de détention au sein d'une cellule à 3,83 m 2 sont tolérables.
2.7.2. Quant aux interruptions liées à la diminution du nombre de détenus au sein de la cellule, elles sont en l'occurrence respectivement de 14, 11, 1, 7, 12 et 2 nuits.
D'abord, les 14 jours (du 29 janvier au 12 février 2013) que le recourant a passés dans une cellule de plus de 4 m 2 - succédant à une période de 9 jours dans une cellule avec 3,83 m 2 - peuvent être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois susmentionné. Il en va de même pour les 11 jours (du 13 au 24 avril 2013) faisant suite aux 60 jours passés avec un espace individuel inférieur à 3,83 m 2.
Ensuite, du 24 avril 2013 au 7 septembre 2013, le recourant a passé successivement 105 nuits dans une cellule avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m 2, 5 nuits en cellule forte, 1 nuit avec un espace individuel de 4,6 m 2, 22 nuits dans une cellule avec 3,83 m 2et 2 nuits en cellule forte: il doit être considéré que ce séjour de 135 jours au total est ininterrompu, la très brève interruption d'une nuit entre les 110 nuits et les 24 nuits que le recourant a passées dans une cellule avec 3,83 m 2 n'étant pas prise en compte. Le parcours cellulaire du recourant s'est poursuivi ensuite par 7 nuits (du 7 au 13 septembre 2013) dans une cellule de plus de 4 m 2 d'espace individuel, suivies de 48 nuits (du 13 septembre au 31 octobre 2013) dans une cellule de moins de 3,83 m 2, suivies de 12 nuits (du 31 octobre au 12 novembre 2013) dans une cellule de plus de 4 m 2. Enfin, sur la période allant du 12 novembre 2013 au 7 juillet 2014, le recourant a passé 325 jours dans une cellule avec 3,83 m 2, interrompus par deux brèves périodes de 2 jours.
La question litigieuse est celle de savoir si les deux laps de temps de 7 et 12 nuits sont suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables, les brèves interruptions d'un ou de deux jours n'entrant pas en considération. Il y a lieu de les évaluer dans le cadre d'une appréciation globale qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule; possibilité de travailler; visites; hygiène; installations sanitaires; régime alimentaire; éclairage; aération). Sur un séjour de 531 jours (du 24 avril 2013 au 6 octobre 2014), la période de 7 nuits dans une cellule conforme aux standards minimaux a interrompu 135 jours et 48 jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH; le laps de temps de 12 jours était quant à lui précédé de 48 jours et suivi de 329 jours en cellule ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Dans ces circonstances, les laps de temps de 7 et 12 jours ne sont pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Ils ne sont pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le recourant peut tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2.
Dans la constatation du nombre de jours pendant lesquels les conditions de détention ont été illicites, il y a cependant lieu de retrancher les jours durant lesquels les conditions de détention ont été conformes à l'art. 3 CEDH. En l'espèce, pendant la période allant du 24 avril 2013 au 6 octobre 2014 (531 jours), le recourant a passé 17 jours dans une cellule lui laissant un espace individuel net allant de 5,09 à 10,18 m 2et 7 jours dans une cellule forte. Ses conditions de détention ont donc été contraires à l'art. 3 CEDH pendant 507 jours.
2.7.3. Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement. Le Tribunal fédéral constate en conséquence que les conditions de détention du recourant n'ont pas été conformes aux standards minimaux durant 507 jours pendant la période considérée, soit entre le 24 avril 2013 et le 6 octobre 2014.
3. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Les frais et dépens de la procédure cantonale peuvent également être fixés dans le présent arrêt (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Les dépens sont ainsi arrêtés de manière globale pour les procédures cantonale et fédérale, et les frais judiciaires de l'instance cantonale sont laissés à la charge du canton de Genève.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis partiellement. L'arrêt du 10 mars 2015 de la Cour de justice du canton de Genève est annulé et l'ordonnance du Tmc est réformée, en ce sens qu'il est constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la détention provisoire et pour des motifs de sûreté du recourant ont été illicites pendant 507 jours (entre le 24 avril 2013 et le 6 octobre 2014).
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale et les frais judiciaires de la procédure cantonale sont laissés à la charge du canton de Genève.
3. Une indemnité de dépens globale de 3'000 francs est allouée au mandataire du recourant, pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Genève. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Tornay Schaller