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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_762/2014
Arrêt du 18 septembre 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition du droit à la prestation d'assurance),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 21 août 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________ percevait des prestations complémentaires à une demi-rente de l'assurance-invalidité. Toutes les prestations ont été supprimées à compter du 1er mai 2001.
Saisi d'un recours interjeté par l'assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (actuellement le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) a confirmé la décision supprimant la demi-rente (jugement du 29 avril 2004). Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et a renvoyé la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouveau jugement (arrêt I 574/04 du 6 avril 2006). La juridiction cantonale a procédé aux investigations commandées et, sur cette base, a reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière à partir du 1er avril 2000 (jugement du 6 février 2007).
Le tribunal cantonal a encore simultanément admis le recours interjeté par A.________ contre la suppression des prestations complémentaires, annulé la décision attaquée et retourné la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse de compensation) pour qu'elle en complète l'instruction et statue à nouveau (jugement du 6 février 2007).
A.b. La Caisse de compensation a repris l'instruction. Elle a demandé à l'intéressé des renseignements indispensables au traitement du dossier. Les éléments requis ne lui ont été communiqués qu'après plusieurs sollicitations et imparfaitement. L'administration a aussi procédé à une enquête au domicile de l'assuré.
Sur la base des informations réunies, la Caisse de compensation a nié le droit de l'intéressé à des prestations complémentaires. Elle a justifié son refus de prester par l'attitude de A.________ (défaut de collaboration; émission de déclarations sciemment fausses) et le fait que la condition du domicile en Suisse n'était pas remplie (décision du 8 juillet 2008). L'administration a confirmé sa décision le 15 septembre 2008, malgré l'opposition de l'assuré.
Saisie derechef, la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision entreprise. Elle a constaté que celui-ci avait failli à son devoir de collaborer en dépit des avertissements qui l'enjoignaient de s'y conformer (jugement du 11 mai 2010). En dernière instance, le Tribunal fédéral a annulé l'acte attaqué ainsi que la décision de la Caisse de compensation. Il a considéré que le grave manquement au devoir de collaborer ne légitimait pas le refus pur et simple de prester et que l'administration devait statuer en l'état du dossier, au besoin après avoir opéré des compléments d'instruction n'occasionnant pas de complication particulière (arrêt 9C_505/2010 du 2 mai 2011).
A.c. La Caisse de compensation a repris l'instruction à nouveau. Elle a requis et reçu de nombreux documents de la part de A.________. Elle a aussi résumé les résultats et conclusions tirés de ses investigations dans des rapports de situation.
Se basant sur les éléments rassemblés, l'administration a statué sur le droit de l'assuré à des prestations complémentaires pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2011 et pour celle postérieure (décisions du 31 août 2012). L'intéressé a formé opposition contre ces décisions. En cours de procédure, la Caisse de compensation a communiqué à A.________ son intention de procéder à une reformatio in peius dès lors qu'un faisceau d'indices établissait à satisfaction qu'il n'était plus domicilié et ne résidait plus en Suisse. Elle lui a octroyé la possibilité de retirer son opposition. L'assuré n'y a pas donné suite, considérant que le faisceau d'indices n'était nullement convaincant. L'administration a finalement confirmé ses décisions relatives à l'octroi de prestations complémentaires pour la période courant de mai 2001 à décembre 2007. En revanche, elle a nié le droit de l'intéressé auxdites prestations à partir du 1er janvier 2008, en raison du défaut de domicile effectif et de résidence habituelle en Suisse, et a exigé la restitution de 55'277 fr. 85, versés indûment depuis la date à laquelle la suppression des prestations a pris effet (décision du 27 août 2013).
B.
A.________ a recouru contre cette décision. Il en a requis la réforme, en ce sens qu'il devait bénéficier à compter du 1er mai 2001 sans limite de temps de prestations complémentaires - dont le montant dépendait du nombre différent selon les périodes de membres de la famille présents en Suisse à prendre en compte dans le calcul. Il en a en outre sollicité l'annulation en tant qu'elle exigeait le remboursement des 55'277 fr. 85.
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 21 août 2014).
C.
A.________ recourt contre ce jugement. Il en demande la réforme, en ce sens qu'il soit accédé à ses conclusions prises en première instance. Il en requiert subsidiairement l'annulation et conclut au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il produit aussi de nouveaux moyens de preuve.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieux le droit du recourant à des prestations complémentaires, en particulier le montant de celles qui ont été octroyées durant la période allant de mai 2001 à décembre 2007, la suppression du droit à partir de janvier 2008 et l'obligation de restituer la somme de 55'277 fr. 85. Vu les griefs soulevés par l'assuré contre le jugement de l'autorité précédente (concernant le devoir d'allégation et de motivation, cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références), il s'agit singulièrement de déterminer si la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des faits et éléments de preuve concernant le mode de vie du recourant et des membres de sa famille ou, autrement dit, la condition du domicile et de la résidence en Suisse. L'acte attaqué cite les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. L'assuré a déposé en instance fédérale deux rapports émanant de ses médecins traitants dans le but d'attester la fréquence et la régularité des consultations médicales pour le traitement de troubles psychiques expliquant son mode de vie claustré.
3.2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont prohibés devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
La prohibition évoquée est la règle car, en qualité de Cour suprême, le Tribunal fédéral est juge du droit et non juge du fait. Toutefois, la règle souffre d'une exception lorsque la présentation de faits nouveaux ou la production de preuves nouvelles est motivée ou, autrement dit, rendue pour la première fois pertinente par la décision de l'autorité précédente ("der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt"; "se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore"). Ces faits et preuves sont notamment ceux qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (violation du droit d'être entendu lors de l'instruction), ceux qui sont cruciaux pour la recevabilité du recours (date de la notification de la décision entreprise) ou ceux qui sont susceptibles de contrer des arguments que les parties ne pouvaient objectivement envisager avant la réception de la décision (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4137 ch. 4.1.4.3). En revanche, le recourant ne peut alléguer des faits, ni produire des moyens de preuve qu'il a omis de présenter à l'autorité précédente alors qu'il le pouvait et devait en discerner l'importance (cf. arrêts 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 9C_144/2015 du 17 juillet 2015 consid. 5.3.1).
3.3. Compte tenu de ce qui précède, les rapports médicaux produits en instance fédérale sont des preuves nouvelles prohibées au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et ne peuvent être pris en compte céans. Le recourant aurait effectivement pu produire ces documents devant le tribunal cantonal dès lors que la question des signes de vie de l'assuré et des divers membres de sa famille au domicile de celui-ci ou celle de la fréquence des consultations médicales avait déjà été abordée par la caisse intimée; celle-ci avait rédigé des rapports de situation résumant les informations récoltées à l'occasion de passages de ses enquêteurs au domicile du recourant ou supputant le nombre des jours de présence en Suisse par la confrontation des dates des retraits bancaires et des remboursements des frais relatifs aux consultations et traitements médicaux). Ces éléments - figurant au dossier - étaient forcément connus de l'assuré puisqu'ils constituaient une partie du faisceau d'indices sur lequel reposait la décision litigieuse. Le recourant aurait donc déjà à l'époque été en mesure de les contrer ou, du moins, de tenter de les contrer.
4.
4.1. L'assuré fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir exclu au terme d'une appréciation insoutenable des preuves que la condition du domicile et de la résidence en Suisse était toujours remplie après le 31 décembre 2007.
4.2. Pour parvenir à ce résultat, la juridiction cantonale s'est basée sur les indices réunis par l'administration. Elle a estimé que les indications du contrôle des habitants (reposant sur les déclarations de l'intéressé), un contrat de bail, des factures périodiques de loyer et d'électricité, une installation téléphonique et une place de parc ne prouvaient en soi pas l'existence d'un domicile en Suisse. Elle a également considéré que ces différents éléments étaient remis en question par les déclarations contradictoires du recourant sur ses séjours passés dans son pays d'origine (B.________), par une étude comparée des dates auxquelles se produisaient les retraits d'argent et les prestations remboursables par l'assurance-maladie (décomptes de participation infirmant la fréquence des consultations attestées par les médecins traitants; retraits d'argent et visites médicales survenant de façon concentrée quelques jours par mois; retraits d'argent effectués auprès de C.________ à D.________ contredisant le mode de vie claustré allégué au cours de la procédure; etc.), par les éléments rassemblés à l'occasion des enquêtes de voisinage (évoquant une présence épisodique de l'assuré dans l'appartement loué à E.________) ou par la correspondance échangée avec l'administration (courriers inscrits non-retirés; absence de réponse - réponses tardives). Sur la base des mêmes indices auxquels s'ajoutaient l'impossibilité pour les autorités de faire des contrôles de la scolarisation des enfants du recourant à domicile ou la diminution de la consommation d'électricité à partir de 2003 notamment, elle a encore retenu que les membres de la famille du l'assuré résidaient à l'étranger (B.________) depuis la fin juillet 2003. De l'ensemble de ces éléments, elle a déduit que le centre des intérêts du recourant était dans le pays B.________ dès le 1er janvier 2008 et que les prestations complémentaires versées depuis cette date étaient indues et devaient, par conséquent, être restituées.
4.3. Le grief de l'assuré ne révèle pas d'appréciation arbitraire des faits ou des preuves de la part du tribunal cantonal.
L'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou préférable; le Tribunal fédéral n'annule le jugement attaqué que s'il est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'un jugement soit annulé au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'il se fonde sur une motivation insoutenable, encore faut-il qu'il soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant se contente de reprendre les éléments et indices retenus par la caisse intimée puis repris par les premiers juges pour nier l'existence d'un domicile et d'une résidence en Suisse et d'en donner sa propre appréciation, contraire ou différente de celle réalisée par la juridiction cantonale. Il considère notamment que le nombre des consultations allégué par ses médecins traitants est incompatible avec de fréquentes visites à sa famille, à l'étranger (B.________), que les déclarations des témoins interrogés à l'occasion des enquêtes de voisinage n'excluent pas un mode de vie claustré ou que le tribunal cantonal n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il fallait s'écarter des preuves usuelles de vie en Suisse (contrat de bail, factures d'électricité, place de stationnement, etc.). Cette façon d'argumenter ne montre pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait manifestement inexacte ni en quoi les faits auraient été établis au mépris des règles essentielles de procédure, d'autant moins que le raisonnement de la juridiction cantonale résulte d'un faisceau d'indices analysés dans leur ensemble et pas individuellement, de façon circonstanciée et convaincante. Ladite façon d'argumenter montre uniquement qu'une autre interprétation est possible, ce qui est insuffisant pour établir l'arbitraire. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
5.
On relèvera encore que le grief de l'assuré au sujet du déroulement de la procédure administrative - qui a abouti à la décision sur opposition du 27 août 2013 - n'est pas fondé. Amenée par l'opposition du recourant à réexaminer les arguments qui l'avait conduite à rendre les décisions du 31 août 2012, la caisse intimée se devait de prendre en compte les éléments qui pouvaient lui faire changer d'avis, au détriment de l'assuré, tout en respectant le droit d'être entendu de celui-ci (cf. ATF 122 V 166 consid. 2 p. 167 et les références), ce qui a été le cas en l'espèce. On ajoutera par ailleurs que les considérations du recourant à propos du domicile de son épouse et de ses enfants ne sont pas recevables dès lors qu'il n'est pas admissible de se contenter de renvoyer à une argumentation antérieure (cf. arrêts 6B_1081/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.1; 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1). Au demeurant, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal cantonal s'est longuement prononcé sur ce point (cf. consid. 4b p. 44 à 49 du jugement attaqué). On relèvera enfin que l'appréciation convaincante des premiers juges prend en considération les témoignages écrits de certains membres de la famille de l'assuré, de sorte que leur audition requise en première instance et réitérée céans ne s'imposait pas.
6.
Le recours est donc entièrement mal fondé. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton