BGer 4A_434/2015
 
BGer 4A_434/2015 vom 18.09.2015
{T 0/2}
4A_434/2015
 
Arrêt du 18 septembre 2015
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA, représentée par Me Marc-Olivier Buffat,
intimée.
Objet
action en annulation d'une poursuite,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La présidente,
Vu l'arrêt du 26 juin 2015 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A.________, défendeur, contre le jugement rendu le 4 septembre 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le prénommé d'avec B.________ SA, demanderesse, a confirmé ledit jugement, mis les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant et déclaré son arrêt exécutoire;
Vu le recours interjeté le 3 septembre 2015 par A.________ contre cet arrêt et la lettre d'accompagnement du même jour;
Vu les pièces jointes à cette écriture;
Attendu que l'intimée B.________ SA et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevables certaines conclusions de son appel et en rejetant celui-ci pour le surplus,
qu'il se contente de faire quelques brèves remarques sur la procédure et le fond du litige, d'énumérer les pièces produites par lui et de requérir la production d'autres pièces sans égard à l'art. 99 al. 1 LTF,
qu'au demeurant, les quelques remarques formulées par lui, sous la forme d'allégués, ne sont tout simplement pas intelligibles et ne permettent pas de comprendre ce qu'il reproche à l'arrêt entrepris,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant, en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo