BGer 6B_940/2014
 
BGer 6B_940/2014 vom 16.09.2015
{T 0/2}
6B_940/2014, 6B_941/2014, 6B_943/2014
 
Arrêt du 16 septembre 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
6B_940/2014
X.________, représenté par
Me Audrey Wilson, avocate,
recourant,
6B_941/2014
Y.________, représenté par
Me Damien Revaz, avocat,
recourant,
6B_943/2014
Z.________, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
6B_940/2014
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, fixation de la peine,
6B_941/2014
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, droit d'être entendu, présomption d'innocence, fixation de la peine,
6B_943/2014
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants, arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, fixation de la peine,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 21 août 2014.
 
Faits :
A. Par jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sion a reconnu Z.________, Y.________ et X.________ coupables de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il les a condamnés à une peine privative de liberté de 4½ ans pour le premier et de 4 ans pour le deuxième et le troisième, sous déduction de la détention subie avant jugement.
Plusieurs objets et valeurs patrimoniales ont en outre été confisqués.
B. Par jugement du 21 août 2014, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a très partiellement admis l'appel de Y.________ dans le sens où un séquestre portant sur un montant de 500 fr. a été levé, cette somme lui étant restituée. Pour le surplus, le jugement de première instance a été confirmé.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants:
B.a. Le 19 août 2012, les frères Z.________, Y.________ et X.________ ont été arrêtés en début d'après-midi devant le domicile de ce dernier à Sion. 286,8 grammes de cocaïne, destinés à A.________, étaient dissimulés dans leur véhicule. L'instruction a démontré que le 18 août 2012 Z.________ s'était mis en route depuis la Belgique au volant d'une Peugeot jusqu'à ce que cette voiture tombe en panne dans la région de Colmar/F. Il a dû faire appel à son frère Y.________ qui est venu le récupérer. Tous deux ont alors transporté la cocaïne entre Colmar et Rothrist, afin de rejoindre X.________, qui a ensuite transporté la drogue jusqu'à Sion. L'analyse de la drogue a relevé un taux de pureté de 1,1%.
B.b. L'enquête a en outre démontré que les trois protagonistes s'adonnaient, sur initiative de Z.________, à un trafic de cocaïne et cela au moins depuis la fin de l'année 2011. Z.________ a ainsi effectué à plusieurs reprises des transports de cocaïne entre la Belgique, où il disposait de nombreux contacts dans le milieu de la drogue, et la Suisse. X.________ prenait possession de ce stupéfiant en Suisse, et se chargeait de sa distribution, notamment à A.________ (900 grammes) qui la distribuait ensuite à différents consommateurs, ainsi que de la vente au détail à quelques consom-mateurs (50 grammes). Y.________ s'occupait généralement, avec ses deux frères, des modalités de répartition de la cocaïne, de paiement des livraisons et de partage des bénéfices. Le taux de pureté, pour ces 950 grammes de cocaïne non saisis, a été fixé par les instances cantonales à 32%.
B.c. En définitive, il est reproché aux trois frères de s'être adonnés, entre les mois de décembre 2011 et août 2012, à un trafic de cocaïne portant sur au moins 1,236 kilos (900 g + 286,8 g + 50 g), représentant 307 grammes de cocaïne pure.
C. X.________, Y.________ et Z.________ forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant chacun, avec suite de frais et dépens et à titre principal, à sa réforme dans le sens de leur acquittement de l'accusation de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et à leur condamnation pour violation simple de cette loi, X.________ et Y.________ étant mis au bénéfice d'une peine compatible avec l'octroi d'un sursis complet. Z.________ conclut également à la libération des sûretés et à la levée des séquestres opérés à son préjudice. A titre subsidiaire, Y.________ et Z.________ requièrent l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, alors que X.________ requiert en cas de condamnation pour violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants le prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel. A titre plus subsidiaire encore, Y.________ demande une réduction de peine assortie du sursis. X.________ et Z.________ sollicitent par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. Les trois recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent, pour l'essentiel, des questions connexes sur le plan juridique. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2. Z.________ présente, au début de son mémoire de recours, un état de fait de cinq pages, sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il n'en sera tenu aucun compte, sous réserve des griefs examinés ci-dessous.
3. Le jugement attaqué n'est pas contesté en lien avec la saisie de 286,8 grammes de cocaïne réalisée le 19 août 2012, ni s'agissant des 50 grammes vendus par X.________. Partant, en tant que les griefs soulevés par les recourants portent uniquement sur le trafic de drogue antérieur qui leur est reproché depuis la fin de l'année 2011, soit sur une quantité de 900 grammes de cocaïne (cf. supra consid. B.b), le litige sera circonscrit à cette question.
4. Y.________ dénonce une violation du principe de l'accusation. En bref, il considère que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été désignés de façon suffisamment précise dans l'acte d'accusation. De même, le jugement attaqué retiendrait des faits qui n'y sont pas décrits.
4.1. Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5).
4.2. La cour cantonale a jugé le grief du recourant irrecevable, car formulé tardivement. Au demeurant, elle a considéré que les actes qui lui étaient imputés étaient décrits de manière suffisamment détaillée. L'acte d'accusation correspondait ainsi aux exigences posées par l'art. 325 al. 1 CPP.
4.3. Lorsque la décision entreprise repose sur deux motivations indépendantes, comme c'est le cas en l'espèce, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune d'elles viole le droit (ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735). Or, le recourant ne conteste en rien l'objection d'irrecevabilité qui lui a été opposée. En particulier, il ne prétend pas ni n'établit conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF que le refus d'entrer en matière sur son grief violerait le CPP ou ses droits constitutionnels. En l'occurrence, il remet exclusivement en cause les motifs ayant conduit la cour cantonale à considérer que l'acte d'accusation était conforme à l'art. 325 CPP, de sorte que son grief est irrecevable.
5. Les trois recourants invoquent, sous des angles qui se recoupent et se distinguent pour partie, une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.
5.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_76/2015 du 17 août 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
5.2. X.________ et Z.________ prétendent tout d'abord qu'il était arbitraire de retenir que la quantité de cocaïne brute trafiquée était de 900 grammes.
5.2.1. Ils reprochent à la cour cantonale de s'être fondée sur les seules déclarations de A.________ pour retenir que celui-ci avait acquis 900 grammes de cocaïne auprès de X.________. De leur point de vue, elle aurait dû retenir les déclarations des clients de A.________ dont il ressortait que celui-ci leur aurait vendu quelque 400 parachutes de cocaïne, chaque parachute contenant entre 0,6-0,7 gramme de stupéfiant selon les explications de A.________. Partant, celui-ci aurait vendu environ 285 grammes de cocaïne à des tiers. Les recourants font également grief à la cour cantonale d'avoir retenu que A.________ avait consommé 300 grammes à titre personnel, soit environ une consommation de 10 grammes par semaine, alors même qu'il avait indiqué avoir consommé cette quantité que durant quelques semaines avant son arrestation. C'est ainsi une consommation personnelle de 140 grammes qui aurait dû être retenue.
5.2.2. La cour cantonale a jugé que dès sa première déclaration A.________ s'était exprimé de manière crédible et précise sur les quantités de cocaïne ayant fait l'objet de ses marchés avec X.________. Ainsi, l'estimation de A.________ du 20 août 2012, selon laquelle X.________ lui avait livré depuis le début du mois de février 2012 jusqu'à 900 grammes de cocaïne, était cohérente et plausible, d'autant plus qu'elle a été confirmée devant le tribunal des mesures de contrainte et le procureur. Cette quantité était corroborée par les déclarations circonstanciées de A.________ concernant son propre commerce et sa consommation personnelle, puisqu'il avait admis avoir vendu 580 grammes à divers consommateurs et conservé 300 grammes pour sa propre consommation. La cour cantonale a également expliqué les raisons pour lesquelles elle privilégiait les déclarations de A.________ au détriment de celles des consommateurs, dont certains avaient affirmé avoir reçu des quantités moindres que celles indiquées par A.________. Elle a relevé que ceux-ci se trouvaient en position de prévenus et que, même après leur audition, A.________ avait maintenu ses dires. Enfin, la fiabilité des indications de ce dernier apparaissait d'autant plus forte que l'intéressé, qui connaissait les conséquences pénales de ses agissements, n'avait aucun intérêt à amplifier son trafic.
5.2.3. A l'encontre de cette appréciation, les recourants se contentent d'opposer leur propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire lorsqu'ils soutiennent que la cour cantonale aurait dû se fonder sur les déclarations des consommateurs. Ils ne tentent pas de démontrer en quoi il était arbitraire de retenir les déclarations de A.________ plutôt que celles de ses clients. Au demeurant, il ressort expressément de l'audition du 20 août 2012 de A.________ que celui-ci a indiqué avoir acquis environ 900 grammes de cocaïne auprès de X.________, en avoir vendu environ 600 grammes grammes à divers consommateurs et en avoir conservé quelque 300 grammes pour sa propre consommation (cf. pièce 114 du dossier cantonal et supra consid. 5.2.2). Partant, compte tenu de ces aveux, jugés convaincants (cf. supra consid. 5.2.2), il n'était pas insoutenable de retenir le chiffre de 900 grammes en tant que quantité de drogue trafiquée, quoi qu'en disent les recourants. Que A.________ ait expliqué avoir conditionné la drogue en quantité inférieure à 1 gramme et que ses clients aient indiqué lui avoir acheté quelque 400 parachutes n'exclut pas qu'il ait reçu 900 grammes de cocaïne, comme il l'a lui-même indiqué, ce d'autant plus que le nombre de parachutes avancé par les consommateurs était approximatif. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.2.4. Pour le surplus, le grief par lequel X.________ s'en prend à l'appréciation faite par la cour cantonale de la déposition de A.________ quant à l'estimation de la consommation personnelle de celui-ci est irrecevable. Son argumentation est en effet purement appellatoire, partant insuffisante à fonder conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF un grief d'arbitraire. Enfin, en tant que X.________ semble se plaindre de déni de justice au motif que la cour cantonale n'a pas statué sur son grief d'erreur de calcul quant à la quantité de drogue trafiquée, qu'il aurait pourtant soulevé dans son mémoire d'appel, son argumentation est impropre à fonder le grief de déni de justice dès lors qu'il remet en cause, à l'appui de son moyen, l'appréciation des preuves figurant au dossier.
5.3. X.________ et Z.________ s'en prennent ensuite au taux de pureté de 32% retenu par la cour cantonale. Ils auraient ainsi tout au plus revendu environ 425 grammes (285 g + 140 g) de cocaïne à A.________ à un taux de pureté de 1,1%.
5.3.1. Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105; arrêt 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3; cf. également BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
5.3.2. La cour cantonale a mis en exergue que Z.________ avait affirmé qu'il s'approvisionnait auprès de différents fournisseurs. Ainsi, la cocaïne saisie (286,8 grammes) provenait d'un albanais à Namur, alors que la cocaïne importée à mi-juillet 2012 provenait d'une acquisition auprès d'un Marocain à Scarbec (Belgique) et la marchandise précédemment introduite en Suisse avait été achetée à Bruxelles auprès d'un turc et d'un marocain. Concernant ces importations, la cour cantonale a relevé que ni A.________ ni les autres consommateurs entendus, tous expérimentés et, pour les seconds, s'approvisionnant aussi auprès d'autres vendeurs, n'ont critiqué la qualité du produit. Elle a estimé qu'ils auraient très certainement relevé la très mauvaise qualité du stupéfiant si celui-ci avait été aussi fortement coupé que la cocaïne saisie dont l'analyse a démontré un taux de pureté de 1,1%. Partant, la cour cantonale a retenu, pour les 900 grammes et 50 grammes de cocaïne importés, un taux de 32% correspondant au taux de pureté moyen habituel sur le marché à l'époque des faits.
5.3.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir écarté les déclarations de A.________, selon lesquelles il avait procédé à sa propre analyse du taux de pureté de la cocaïne, pour parvenir à un taux de 0,6-0,7%. Ce faisant, ils omettent que l'analyse de ce dernier, fondée uniquement sur ses déclarations à l'exclusion de toute pièce au dossier qui attesterait d'une analyse officielle, ne revêt guère de valeur probante. Par ailleurs, cette analyse n'est pas significative, puisqu'on ne discerne pas sur quelle livraison elle a porté. Tout au plus s'agit-il d'une analyse isolée, qui n'est quoi qu'il en soit confirmée par aucun autre élément du dossier. En effet, Z.________ avait indiqué se fournir auprès de différentes personnes et avoir été assuré que la drogue qu'il importait en Suisse était de bonne qualité. Par ailleurs, aucun des consommateurs entendu ne s'était plaint de la qualité de la drogue qui leur avait été remise, ni même A.________ qui la consommait également. Pour le surplus, dans une argumentation largement appellatoire, les recourants se bornent à opposer leur propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En particulier, ils ne tentent pas d'expliquer en quoi il était arbitraire de retenir que les acheteurs, expérimentés, auraient certainement relevé la très mauvaise qualité de la cocaïne si elle avait été fortement coupée, ni ne contestent les constatations cantonales selon lesquelles les diverses quantités de drogue importées en Suisse ne provenaient pas du même fournisseur.
5.3.4. Par conséquent, contrairement à ce que les recourants soutiennent, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base des éléments cités plus haut (cf. supra consid. 5.3.2), que le taux de pureté de 1,1% pouvait uniquement être retenu pour la drogue analysée (286,8 grammes). Par ailleurs, au vu des circonstances du cas d'espèce et en regard du fait que la drogue n'était plus disponible pour une analyse, le taux de pureté pouvait être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (cf. supra consid. 5.3.1), soit selon les données 2012 du groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine légale, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas.
5.4. Y.________ nie, pour sa part, toute participation au trafic de drogue antérieur à l'événement du 19 août 2012.
5.4.1. Il reproche à la cour cantonale de s'être appuyée sur cette seule déclaration de X.________ pour retenir sa participation dans le trafic de stupéfiants: " La cour cantonale a repris et analysé les déclarations de X.________. Elle a relevé qu'en sus des propos ci-dessus, celui-ci avait reconnu que le trafic était opéré par les trois recourants. Elle a considéré que ses déclarations avaient une forte valeur probante en raison de l'étroitesse des liens qui l'unissaient à ses frères. Partant, ces sentiments fraternels ne se conciliaient pas avec une fausse déclaration quant au comportement de ses frères. De surcroît, la cour cantonale a relevé que la mise en cause de Y.________ par X.________ était corroborée par de nombreux éléments du dossier. Ainsi, le résultat de la surveillance téléphonique incriminait fortement Y.________, de même que le remboursement partiel effectué par X.________, au moyen du produit de la vente de drogue, du petit crédit contracté par Y.________. Enfin, la cour cantonale a également retenu les déclarations d'un témoin, lequel avait indiqué que X.________ lui avait confié que tous ses frères étaient impliqués dans des trafics de drogue.
A l'encontre de cette appréciation, le recourant oppose, pour l'essentiel, sa propre interprétation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, sans démontrer dans quelle mesure l'appréciation de celle-ci serait insoutenable. En particulier, il ne démontre pas en quoi elle aurait procédé à une appréciation arbitraire des déclarations de X.________. Au contraire, il se contente de faire valoir que de tels propos auraient nécessité une instruction plus approfondie en raison du terme vague ("généralement") utilisé par X.________ et aux fins de savoir ce qu'il entendait par "répartition de la cocaïne" et "modalités du paiement". Outre que la recevabilité d'un tel grief apparaît douteuse dès lors qu'il ne ressort pas du jugement cantonal que Y.________ a requis devant les instances précédentes une mesure d'instruction dans ce sens (cf. art. 80 al. 1 LTF), il ne démontre pas en quoi une instruction plus approfondie sur les points qu'il soulève aurait permis d'apporter davantage de précisions sur les termes précités. Au demeurant, il omet que la cour cantonale s'est fondée, comme cela ressort du paragraphe précédent, sur un faisceau d'indices concordants pour établir sa culpabilité et non sur les seules déclarations de X.________. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des éléments mentionnés par la cour cantonale lui permettait de retenir, sans arbitraire, que Y.________ avait participé à un trafic de cocaïne. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.4.2. Y.________ se plaint aussi d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation. En bref, il considère que le fait d'affirmer que " Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).
Comme relevé plus haut, la cour cantonale a exposé de manière suffisante les éléments qui l'ont amenée à retenir la culpabilité de Y.________ (déclarations de X.________, écoutes téléphoniques, témoin, etc.; cf. supra consid. 5.4.1), la phrase litigieuse n'étant que la conclusion des constatations de faits auxquelles la cour cantonale s'est livrée. La motivation d'ensemble retenue par cette dernière permet ainsi de comprendre le raisonnement qu'elle a suivi pour retenir la culpabilité du recourant, ce qu'il a d'ailleurs été en mesure de critiquer comme l'en atteste son recours (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Partant, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.
6. Les recourants invoquent une violation de l'art. 19 LStup.
6.1. Dans la mesure où X.________ et Z.________ contestent leur condamnation pour violation grave de la LStup, non sur la base des faits retenus, dont ils n'ont pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'ils invoquent librement (quantité totale de drogue trafiquée d'environ 750 g à un taux de pureté de 1,1%, cf. supra consid. 5.2 et 5.3, soit environ 8,5 g de cocaïne pure), ils n'articulent aucun grief recevable tiré de l'application erronée de l'art. 19 LStup.
6.2. Y.________ soutient que le comportement qui lui est reproché ne correspond à aucun de ceux décrits à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, condition nécessaire pour admettre l'application de l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Par ailleurs, il allègue qu'il n'avait nullement l'intention de commettre, en tant que coauteur, l'un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup, de sorte que seul l'art. 25 CP serait applicable.
6.2.1. En vertu de l'art. 19 ch. 1 let. g LStup, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui prend des mesures aux fins de commettre l'une des infractions prévues aux alinéas précédents, savoir notamment posséder, détenir, vendre ou acheter des stupéfiants. Cette disposition, entrée en vigueur le 1
6.2.2. La cour cantonale a constaté que le recourant a mis au point, avec ses deux frères, les modalités de répartition de la cocaïne, de paiement des livraisons et de partage des bénéfices (jugement attaqué, p. 21). Il s'agit-là de constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral, aucun arbitraire dans leur établissement n'étant établi. Partant, le recourant a pris des mesures afin d'acquérir, importer et vendre de la cocaïne. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué (p. 10) que le recourant savait que son frère Z.________ faisait du trafic de cocaïne; de même, on comprend implicitement que, puisqu'il s'associait aux discussions portant sur la répartition de la cocaïne et des bénéfices, il était au courant des activités de ses frères. Enfin, dès lors qu'il a participé, en personne, à l'importation de la cocaïne qui a pu être saisie, la cour cantonale pouvait en déduire que, pour le trafic antérieur de cocaïne, il admettait de commettre lui-même, en tant que coauteur, un des actes énumérés à l'art. 19 al. 1 let. a à f LStup. Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le recourant a agi en tant que coauteur.
7. Les recourants critiquent la quotité de la peine qui leur a été infligée. Ils invoquent une violation de l'art. 47 CP en lien avec les critères de fixation de la peine.
7.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17. Il y est renvoyé. S'agissant plus particulièrement de la peine à prononcer dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, il est aussi fait référence aux arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le Tribunal fédéral n'intervient que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
7.2. La cour cantonale a considéré que la faute des recourants était très lourde. A charge, elle a retenu que, pendant presque dix mois, ils s'étaient adonnés à un trafic de cocaïne, comprenant des importations depuis la Belgique, des distributions et des ventes. La diversité de ces opérations démontrait leur forte volonté délictueuse. Tous trois voulaient mener à terme leur entreprise criminelle. Ce n'était que contraints par l'intervention policière qu'ils avaient cessé leur trafic illicite. Leur commerce avait porté sur pas moins de 1,236 kg, représentant 307 grammes de cocaïne pure. Il s'agissait pour les trois recourants d'assurer de substantiels revenus à leur clan, afin de constituer une fortune immobilière en Macédoine et d'amortir des dettes, ce au détriment de la santé d'autrui et alors même qu'ils disposaient d'une capacité de travail. La qualification de bande constituait une outre une circonstance aggravante. Le rôle de Z.________ a été considéré comme prépondérant par la cour cantonale, dès lors qu'il initiait le trafic et en avait été le pourvoyeur à travers les frontières. Il n'avait aucune conscience de la gravité de ses actes. L'activité de X.________ a été considérée comme déterminante car, une fois la drogue livrée en Suisse, il la distribuait aux revendeurs ou l'écoulait au détail. Quant à Y.________, s'il avait agi plus en retrait, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas hésité à s'impliquer dans l'acheminement de la drogue en Suisse à une occasion et qu'il avait largement bénéficié du trafic. Par ailleurs, s'enferrant dans des dénégations stériles quant à son implication, il avait démontré qu'il n'avait en rien mesuré l'ampleur de sa faute. Seule a été retenue, à décharge de X.________, sa coopération limitée à l'enquête.
7.3. X.________ critique la quotité de la peine non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement, en lien avec la quantité de drogue trafiquée et son taux de pureté (cf. supra consid. 5.2 et 5.3). Partant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel et les critiques émises dans ce cadre sont irrecevables.
Pour le surplus, contrairement à ce qu'il fait valoir, il n'est pas déterminant qu'il soit bien intégré en Suisse. Il en va de même de l'absence d'antécédents en matière de LStup qu'il évoque (cf. ATF 136 IV 1). X.________ allègue encore que la peine privative de liberté prononcée à son encontre aurait un effet néfaste sur son avenir professionnel. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a des répercussions sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3), qu'il n'invoque toutefois pas en l'espèce. Sa situation ne diffère ainsi pas de celle de nombreux autres condamnés et il ne peut justifier une réduction de la peine. Enfin, son grief est infondé lorsqu'il prétend que la cour cantonale a ignoré sa coopération à l'enquête; il ressort en effet du jugement attaqué qu'elle a tenu compte de cet élément à décharge.
7.4. X.________ et Y.________ soutiennent que la peine qui leur a été infligée est excessivement sévère compte tenu du rôle "d'intermédiaire" tenu par le premier et de "planificateur" ayant agi "en retrait" pour le deuxième.
S'agissant de X.________, s'il a joué un rôle d'intermédiaire, ce rôle n'en a pas moins été considéré comme "déterminant" par la cour cantonale. Quant à son frère, il ressort de l'état de fait cantonal, dont il n'a pas pu démontrer l'arbitraire, qu'il participait aux discussions sur la répartition de la drogue, du paiement des livraisons et du partage des bénéfices; partant, la cour cantonale a considéré qu'il avait agi en tant que "planificateur". Contrairement à ce que tous deux prétendent, la cour cantonale a tenu compte de ces éléments, en fixant à leur encontre une peine inférieure de six mois à celle prononcée à l'encontre de Z.________, lequel a joué un rôle "prépondérant" dans le trafic de stupéfiants en important notamment la cocaïne de Belgique en Suisse. Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas en quoi les éléments qu'ils citent justifieraient de prononcer une peine inférieure à celle qui a été prononcée à leur encontre, au point que cette dernière constituerait un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief doit être rejeté.
7.5. Z.________ fait valoir que la cour cantonale n'a pas tenu compte du fait qu'il savait que la drogue avait été mélangée et qu'elle était de mauvaise qualité. Cet élément ne ressort pas des constatations de fait du jugement attaqué, de sorte que son grief est irrecevable.
Z.________ reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de sa situation familiale. Il relève être père de trois enfants, avec une épouse mère au foyer. La cour cantonale n'a pas ignoré la situation familiale du recourant, le fait qu'il a trois fils en particulier et que ceux-ci et son épouse vivent en Macédoine (jugement attaqué, p. 22 i.f.), étant précisé que la situation familiale du condamné ne peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. supra consid. 7.3), ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Le recourant soutient, enfin, que la peine qui lui a été infligée est excessive. Son argumentation est irrecevable dans la mesure où il sollicite une réduction de peine pour tenir compte de l'admission de l'un de ses précédents griefs tendant à faire valoir qu'il devait être condamné pour violation simple à la LStup.
7.6. En définitive, les recourants ne citent aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Pour le surplus, eu égard notamment aux quantités de drogue en cause, à la gravité de la faute des recourants et au rôle respectif qu'ils ont joué dans le trafic de stupéfiants, la peine qui leur a été infligée n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.
8. X.________ conclut encore à l'octroi d'une peine compatible avec le sursis partiel. Dès lors qu'il a été reconnu que la peine privative de liberté de 4 ans prononcée à son encontre ne relevait pas d'un abus du pouvoir d'appréciation conféré à la cour cantonale, l'octroi d'un sursis partiel est exclu (cf. art. 43 al. 1 CP).
9. Enfin, Z.________ conclut à la levée des séquestres opérés à son préjudice. Le terme de "séquestre" utilisé est impropre dès lors que la cour cantonale a prononcé une confiscation. Quoi qu'il en soit, la conclusion prise n'est étayée par aucune motivation dans le mémoire. Elle est irrecevable.
10. X.________, Y.________ et Z.________ succombent. Les recours de X.________ et Z.________ étaient d'emblée dénués de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit leur être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les trois recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de la situation économique de X.________ et Z.________ (art. 65 al. 2 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Les causes 6B_940/2014, 6B_941/2014 et 6B_943/2014 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure où il sont recevables.
3. La requête d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de X.________.
5. La requête d'assistance judiciaire de Z.________ est rejetée.
6. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de Z.________.
7. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de Y.________.
8. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 16 septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj