BGer 2C_744/2015
 
BGer 2C_744/2015 vom 14.09.2015
2C_744/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 14 septembre 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________, anciennement B.________,
2. C.X.________,
tous les deux représentés par Me Michel Montini, avocat,
recourants,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Reconsidération d'une décision refusant l'autorisation de changement de canton,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 août 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. B.________, née en 1985 ressortissante macédonienne a obtenu une autorisation de séjour délivrée le 11 juillet 2006 par les autorités zurichoises à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. Ces mêmes autorités lui ont délivré une autorisation d'établissement le 1er juin 2011. Après dissolution de son mariage par divorce du 14 septembre 2011, elle a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel.
Par décision du 11 juillet 2012, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de lui délivrer une autorisation d'établissement au motif qu'elle avait dissimulé des faits essentiels aux autorités zurichoises qui montraient que la communauté conjugale n'était plus effectivement vécue lorsqu'elle avait reçu son autorisation d'établissement. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 décembre 2013.
Par demande du 7 mai 2014, B.________ a demandé la reconsidération de la décision du 11 juillet 2012 en se prévalant des trois emplois qu'elle occupe et du statut de divorcé de son concubin.
Par décision du 15 mai 2014, cette demande a été déclarée irrecevable par le Service des migrations. Un recours contre cette décision a été rejeté par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel le 27 avril 2015.
2. Par arrêt du 5 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que B.________ avait déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 27 avril 2015. Il n'y avait pas de faits nouveaux notables qui justifiaient la reconsidération.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 5 août 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et d'accorder une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel à A.X.________. Ils demandent l'effet suspensif. Ils se plaignent de la violation de l'art. 37 LEtr, 5, 9, 10 al. 2, 13, 14, 27 et 29 al. 2 Cst. ainsi que 8 CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4. Le recours en matière de droit public dans le domaine du droit des étrangers est irrecevable lorsque la décision a trait au déplacement de la résidence dans un autre canton (art. 83 let. c ch. 6 LTF), indépendamment de l'existence ou non d'un droit à ce changement (arrêts 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 1.3; 2C_1025/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.1; 2C_238/2014 du 11 mars 2014 consid. 2; 2D_5/2014 du 13 février 2014 consid. 2.1). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. En conséquence (art. 113 LTF a contrario), seule est envisageable en l'espèce la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
5. Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
5.1. A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). N'ayant pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente, C.X.________ n'a pas qualité pour recourir. Seule A.X.________ a qualité pour recourir sous cet angle.
5.2. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234). Seuls les griefs de la recourante répondant à ces exigences et qui restent dans l'objet du litige tel que décrit ici seront donc examinés : lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1).
6. La recourante se plaint de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en ce que l'instance précédente n'a pas motivé en quoi sa grossesse et son mariage avec le père du futur enfant ne justifiait pas la reconsidération de la décision du 11 juillet 2012.
6.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).
6.2. La recourante perd de vue que l'instance précédente a considéré que le mariage avec le père de l'enfant à venir ne constituait pas un fait qui justifiait de reconsidérer la décision du 11 juillet 2012, parce que ce dernier était un ressortissant macédonien qui n'était plus au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse (arrêt attaqué consid. 3b in fine). Il s'agit d'une motivation suffisante. Le grief est rejeté.
7. La recourante invoque encore l'art. 9 Cst., sans toutefois démontrer concrètement conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF) en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier en matière de réexamen des décisions administratives. Elle s'est en effet bornée (cf. mémoire ch. 5, p. 14 s.) à substituer son opinion à celle de l'instance précédente quant à l'existence, ou non, de faits nouveaux notables justifiant une reconsidération.
Pour le surplus, la recourante invoque la violation de nombreuses autres dispositions constitutionnelles et conventionnelle, mais ne dirige pas ses griefs contre le refus même de reconsidérer la première décision, ce qui est irrecevable (cf. consid. 5 ci-dessus).
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure prévue par l'art. 109 LTF. La requête de mesures provisionnelles n'a par conséquent plus d'objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey