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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_56/2015
Arrêt du 10 septembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
et Me Tetiana Bersheda, avocate,
recourant,
contre
Dame A.________,
représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
intimée.
Objet
Modification de mesures provisoires (divorce),
recours contre la décision de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 17 décembre 2014.
Faits :
A.
A.________ et dame A.________, tous deux nés en 1966 et de nationalité russe, se sont mariés le 24 juillet 1987 en Russie. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux filles, B.________ et C.________, nées respectivement en 1989 et 2001, sont issues de cette union.
B.
B.a. Le 22 décembre 2008, dame A.________ a ouvert une action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, assortie d'une requête de mesures provisoires. Cette dernière tendait notamment à l'allocation d'une contribution d'entretien de 900'000 fr. par trimestre, à la condamnation du mari aux frais de C.________ et au versement d'une provisio ad litem de 400'000 fr. pour la procédure de première instance.
Au terme d'un échange de correspondances, les époux ont déposé, le 5 mars 2009, des conclusions d'accord sur mesures provisoires résumant les discussions des parties et prévoyant le versement par A.________ de 700'000 fr. par trimestre pour l'entretien de sa femme et de sa fille cadette.
Par jugement du 12 mars 2009, entérinant cet accord, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à A.________ de son engagement de verser, par trimestre et d'avance, la somme de 700'000 fr. pour solde de tous comptes, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la première fois le 1 er avril 2009 (ch. 7).
B.b. Le 13 mai 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, jugement qui a fait l'objet d'un appel de A.________ portant notamment sur la contribution d'entretien.
Dans le cadre de cette procédure de recours, A.________ a requis la modification des mesures provisoires prononcées le 12 mars 2009. Il a conclu plus particulièrement à la modification du chiffre 7 du dispositif du jugement précité, demandant que la contribution d'entretien soit réduite à 524'515 fr. dès le 1 er juillet 2014, que les frais de sécurité de C._______, à verser directement à la société de surveillance choisie, soient mis à sa charge jusqu'à la majorité de la prénommée (7bis nouveau), que dame A.________ lui rembourse 3'802'175 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er mai 2009, correspondant à la part de la contribution d'entretien afférent aux frais de sécurité de leur fille cadette, non encourus depuis avril 2009 (7ter nouveau) et, enfin, qu'il soit autorisé à compenser ce montant avec les futures sommes dues à sa femme, à l'exception d'un entretien absolument nécessaire de 100'000 fr. par trimestre (7quater).
Dame A.________ s'est opposée à la requête et a pris des conclusions reconventionnelles tendant notamment, et en substance, au paiement de factures de maintenance d'un chantier et d'une provisio ad litem de 2'400'000 fr. à déduire du montant dû à titre de la liquidation du régime matrimonial.
Par décision du 17 décembre 2014 rendue sur mesures provisionnelles, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté les parties de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.
C.
Par écriture du 22 janvier 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Concluant à la réforme de l'arrêt cantonal, il demande que le jugement de mesures provisoires du 12 mars 2009 soit modifié en son chiffre 7 en ce sens que la contribution d'entretien est réduite à 524'515 fr. dès le 1 er juillet 2014 et qu'il soit complété par un chiffre 7bis donnant acte de son engagement de prendre en charge, jusqu'à la majorité de sa fille cadette, les frais de sécurité la concernant, avec paiement direct à la société de surveillance choisie, par un chiffre 7ter condamnant dame A.________ à verser la somme de 3'802'175 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er mai 2009, à titre de trop-perçu sur la contribution entre le 1 er mai 2009 et le 30 septembre 2014 ainsi qu'un chiffre 7quater autorisant le recourant à compenser ce montant avec les futures sommes dues à l'intimée.
Il n'a pas été demandé de réponses.
Considérant en droit :
1.
Le prononcé de la Cour de justice rejette, dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, la requête du recourant tendant à la modification des mesures provisoires prononcées en 2009 et, plus singulièrement, à la réduction de la contribution à l'entretien de la famille, point encore litigieux au fond. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 LTF; arrêt 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1 et les références: Annette Dolge, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2011, n o 20 ad art. 276 CPC; THOMAS SPRECHER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n o 10 ad art. 268 CPC; DENIS TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 268). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, la cause est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2) et sa valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté par ailleurs dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint plus précisément d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne saurait en particulier se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les références).
2.2. L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; la violation est réalisée lorsque la décision est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (notamment: ATF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre toutefois réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (arrêt 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.2).
3.
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'application de l'art. 179 CC, le recourant se plaint du rejet de sa requête de mesures provisoires tendant à la diminution à 524'515 fr. par trimestre de la contribution d'entretien due à sa femme et sa fille cadette. Il reproche en substance à la Cour de justice d'avoir écarté le motif de réduction fondé sur la résiliation par l'intimée du contrat de surveillance conclu en 2008 et, partant, sur la suppression d'un poste important du budget.
3.1. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 CC; arrêts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que les aliments ont été fixés en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1; arrêt 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.4 publié à la FamPra.ch 2014 p. 724).
3.2. En l'espèce, la Chambre civile a relevé que ni le jugement rendu sur mesures provisoires ni les conclusions d'accord déposées par les parties devant le Tribunal de première instance n'énuméraient les différentes charges de l'épouse et de la fille cadette prises en considération pour fixer la contribution d'entretien. Les parties avaient certes, dans leur échange de correspondances antérieur, évoqué les frais de surveillance ainsi que les frais de voyages et de vacances. De fait, il en résultait que le mari avait contesté les chiffres invoqués par sa femme concernant les charges de sécurité, estimant qu'un montant supérieur à environ 22'000 fr. par mois était excessif. Il ressortait par ailleurs de la procédure que les conjoints avaient négocié la quotité des aliments et étaient finalement parvenus à un accord se situant entre la somme initialement réclamée par l'épouse et celle offerte par l'époux. Représentés par des avocats chevronnés, ils avaient fait le choix de convenir d'un montant global, destiné à couvrir l'ensemble des dépenses de la femme et de la fille cadette, sans toutefois chiffrer les différents postes du budget de ces dernières.
Par ailleurs, ni les conclusions d'accord ni le jugement sur mesures provisoires ne faisaient interdiction à l'épouse de résilier le contrat de surveillance conclu avec D.________ SA ou d'en modifier la teneur, ni ne la contraignaient à affecter un montant déterminé aux frais de protection de la fille cadette. Or, il ne faisait aucun doute que, si ces éléments avaient revêtu, pour l'époux, l'importance que celui-ci semblait leur accorder dans le cadre de la procédure en cours, [ils] auraient été intégrés dans les conclusions d'accord, ce qui n'avait pas été le cas.
Par conséquent, il y avait lieu de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, qu'au moment du dépôt de leurs conclusions d'accord sur mesures provisoires, les parties avaient simplement voulu prévoir une enveloppe forfaitaire de 700'000 fr. par trimestre, destinée à couvrir la totalité des factures d'entretien de la mère et de la fille cadette, sans définir de manière contraignante leurs besoins, notamment en matière de protection et de surveillance.
Cela étant, le mari ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat conclu en 2008 pour réduire la contribution d'entretien dont il n'avait par ailleurs pas prétendu qu'elle excéderait ses capacités financières.
3.3. Quand bien même le recourant distingue, dans son écriture, l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 179 CC, il critique en réalité essentiellement l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Autant qu'on puisse le comprendre, il s'en prend à l'arrêt entrepris dans la mesure où celui-ci retient qu'au moment du dépôt de leurs conclusions d'accord sur mesures provisoires, les parties ont simplement voulu prévoir une enveloppe forfaitaire de 700'000 fr. par trimestre, destinée à couvrir la totalité des factures d'entretien de la mère et de la fille cadette, sans définir de manière contraignante leurs besoins, notamment ceux en matière de protection et de surveillance. Il oppose en bref qu'il résulte à l'évidence de deux courriers (du 27 mai 2009 de son mandataire à E.________ SA et du 11 juin 2009 du mandataire de l'intimée à cette même société) - ainsi que des actes de la procédure - que les conclusions d'accord étaient liées à l'engagement de l'épouse d'assumer les frais des mesures de sécurité mises en place et d'affecter à cet effet un montant déterminé de la contribution, qu'il arrête à environ 700'000 fr. par an.
Nonobstant le caractère appellatoire et confus des affirmations du recourant, force est de relever que les lettres auxquelles il se réfère ne font état que d'un litige sur la personne débitrice des frais de sécurité jusqu'au 30 avril 2009, date de la résiliation du contrat de sécurité du 9 décembre 2008 passé au nom de E.________ SA, et du fait que l'intimée n'entendait assumer, en exécution de l'accord entériné le 12 mars 2009 prévoyant qu'elle devrait désormais supporter ces charges grâce à la contribution d'entretien, que les frais résultant du nouveau contrat qu'elle affirmait avoir conclu. Il n'en ressort pas d'une façon manifeste que les conclusions d'accord n'auraient été prises que moyennant l'engagement d'assumer des frais de sécurité fixés dans leur quotité. C'est en vain que le recourant se prévaut encore des pourparlers qui ont précédé la convention entre les parties ainsi que des actes de la procédure, dès lors que, de son propre aveu, c'est là sa version personnelle des faits telle que présentée dans son procédé écrit du 1 er septembre 2014.
Le recourant reproche ensuite à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il a été informé, au mois de juin 2009, de l'intention de son épouse de confier sa sécurité et celle de leur fille cadette à une autre entreprise. Il soutient plus précisément que le courrier précité du 11 juin 2009 du mandataire de l'intimée à la société E.________ SA établit, non l'intention de l'intéressée de conclure un autre contrat de sécurité, mais l'assurance que celui-là avait été conclu, affirmation qui était en réalité mensongère, ledit contrat n'ayant jamais été signé. Une rectification de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'en juin 2009, le recourant aurait été informé de la conclusion d'un nouveau contrat de sécurité, n'aurait de pertinence que si l'on devait admettre que cette information était en réalité un mensonge. Or, sur ce dernier point, la critique est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation (cf. supra, consid. 2). Le recourant se contente en effet d'affirmer péremptoirement, au détour de certaines phrases, que l'intimée aurait menti à cet égard. Au demeurant, ses allégations se heurtent à l'attestation du 14 juillet 2014 de la société D.________ selon laquelle l'intimée était, à cette dernière date, toujours liée par " un contrat de raccordement d'alarme pour les critères effraction, agression et technique avec intervention illimitée ", conclu le 1er mai 2009 pour le raccordement d'alarme et le 1er septembre 2009 pour l'intervention illimitée (pièce 7 du chargé de pièces du 28 juillet 2014 de l'intimée).
Cela étant, les griefs pris de la constatation arbitraire des faits sont irrecevables.
3.4. S'agissant de la violation de l'art. 179 CC, le recourant fonde toute son argumentation sur le fait qu'un montant de 58'495 fr. par mois devait être affecté aux frais de sécurité, circonstance qui ne se serait pas réalisée, l'intimée n'ayant pas conclu un nouveau contrat de surveillance après avoir résilié celui passé en 2008. Il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par la Chambre civile, les besoins de sécurité ont résisté à toutes les négociations et étaient déterminés dans leur quotité, ainsi qu'il en résulte des actes de la procédure et des pièces, que la récurrence de ce thème dans les discussions en atteste l'importance pour les parties, et singulièrement pour lui-même, et que l'autorité cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte du fait qu'ensuite de la résiliation du contrat de surveillance de 2008, l'intimée n'en a conclu aucun autre, en dépit de ses affirmations.
Or, comme il a été dit ci-devant (cf. supra, consid. 3.3), le recourant a échoué à démontrer que l'intimée n'aurait pas conclu de contrat de sécurité après avoir résilié celui de 2008. Il ne saurait dès lors reprocher aux juges cantonaux de n'avoir arbitrairement pas tenu compte de ce fait. Par ailleurs, lorsqu'il prétend qu'il résulte des courriers entre les mandataires des parties de juin et novembre 2009 qu'il a réagi à la résiliation du contrat de sécurité, contrairement à ce qui a été retenu de façon insoutenable, il se méprend sur le sens des considérations de l'arrêt entrepris. L'autorité cantonale s'est bornée à relever que le recourant n'a pas agi en modification des mesures provisoires en 2009, alors même que les allégations du mandataire de l'intimée sur la conclusion d'un nouveau contrat n'étaient pas documentées, ce qui attestait qu'un tel fait ne revêtait pas un caractère essentiel à ses yeux, et que prétendre le contraire, cinq ans plus tard, relevait de la mauvaise foi. Or, on ne voit pas en quoi ces considérations seraient insoutenables. Pour le surplus, la critique repose entièrement sur des constatations qui se heurtent à celles de la Cour de justice dont le recourant n'a pas établi le caractère manifestement arbitraire conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2 et 3.3). Dans ces conditions, le grief fondé sur l'application arbitraire du droit est irrecevable.
4.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du recourant tirés du remboursement du trop-perçu sur la contribution d'entretien entre le 1 er mai 2009 et le 30 septembre 2014 et de la compensation de ce montant avec les pensions futures.
5.
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan