BGer 5D_146/2015
 
BGer 5D_146/2015 vom 09.09.2015
{T 0/2}
5D_146/2015
 
Arrêt du 9 septembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Yves Mabillard, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 août 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 août 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 11 juillet 2015 par A.________ contre un jugement rendu le 8 juin 2015 par le Tribunal de première instance du canton de Genève rejetant sa demande de mainlevée provisoire d'une opposition.
Elle a en effet relevé, qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, A.________ avait reçu le pli contenant le jugement précité le 22 juin 2015, de sorte que le délai de 10 jours pour recourir arrivait à échéance le 2 juillet 2015. Le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2015 était par conséquent tardif et donc irrecevable.
2. Par acte du 6 septembre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 113 LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF).
3. Le recours est irrecevable dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision de première instance (art. 113 LTF). Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Son recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF et doit de ce fait être déclaré irrecevable.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand