BGer 1C_425/2015
 
BGer 1C_425/2015 vom 09.09.2015
{T 0/2}
1C_425/2015
 
Arrêt du 9 septembre 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 29 juillet 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. La Police cantonale fribourgeoise a interpelé A.________ le 24 avril 2015, à 08h25, à Charmey, au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire prononcé le 8 janvier 2015 pour une durée indéterminée dès le 20 octobre 2013.
Le 27 mai 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée mais pour 24 mois au moins, dès la notification de sa décision, en application de l'art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision sur recours de A.________ dans un arrêt rendu le 29 juillet 2015 que celui-là a déféré auprès du Tribunal fédéral le 3 septembre 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Cour administrative. Il est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais pour 24 mois au minimum, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF ne prête pas à discussion.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
La Cour administrative a retenu qu'en prononçant un retrait du permis de conduire, mais pour 24 mois au minimum, l'autorité précédente s'en était tenue strictement au texte de l'art. 16c al. 2 let. d LCR. Elle a par ailleurs relevé qu'au regard de l'art. 16 al. 3, deuxième phrase, LCR et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni la durée minimale du retrait ni celle du délai d'attente ne pouvait être réduite et qu'il n'était pas davantage possible de limiter le retrait du permis à certaines heures de la journée ou de le remplacer par une autre mesure.
Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi l'arrêt attaqué irait à l'encontre du droit fédéral ou violerait d'une autre manière le droit. La recevabilité du recours est pour le moins douteuse. Vu son issue, cette question importe en définitive peu. Le recourant ne conteste pas avoir roulé le 24 avril 2015 avec son véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. Ce faisant, il a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Les circonstances qui l'ont amené à prendre le volant le jour de son interpellation ne permettent pas d'atténuer la gravité de la faute commise, ce d'autant qu'il a déjà été condamné pour une infraction identique. L'art. 16c al. 2 let. d LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, s'il a été retiré, au cours des dix années précédentes, à deux reprises en raison d'infractions graves. Tel est le cas du recourant selon l'état de fait non contesté retenu dans l'arrêt attaqué. Quant au besoin allégué du permis de conduire pour des raisons familiales et professionnelles, il ne permet pas de déroger à la règle de l'art. 16 al. 3, 2 ème phrase, LCR, qui confère aux durées de retrait minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236) et n'autorise pas davantage à s'écarter du délai d'attente de 24 mois (cf. ATF 124 II 71 consid. 2) ou à limiter le retrait à certaines heures de la journée comme le demande le recourant. L'arrêt attaqué est donc en tout point conforme au droit fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, pour information.
Lausanne, le 9 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin