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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_610/2015
Arrêt du 7 septembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Refus du sursis (art. 42 CP),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2015.
Faits :
A.
Par jugement rendu par défaut le 20 août 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, peine partiellement additionnelle à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 9 août 2012. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 10 mois et de la peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec délai d'épreuve de 5 ans, a dit que X.________ était le débiteur de A.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 10'485 fr. 10 et a mis les frais de la cause à la charge du prénommé.
B.
Par jugement du 22 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement, en ce sens qu'elle a réduit la durée de la peine pécuniaire à 15 jours-amende.
En bref, il ressort les faits suivants de ce jugement.
Après avoir fait connaissance en 2006-2007, de manière virtuelle, avec A.________, X.________ est venu s'installer en Suisse en 2010. Il a tenté de rencontrer la prénommée, ce qu'elle a constamment refusé. Il s'est alors mis à l'insulter de manière régulière et à la menacer de mort, directement ou par l'intermédiaire d'anciennes collègues, l'obligeant à déposer plusieurs plaintes pénales.
Dans le cadre des diverses procédures pénales en cours contre lui, X.________ a pris contact, par téléphone et par e-mails, avec différentes autorités judiciaires auprès desquelles il a formulé des insultes et des menaces, dans le but d'obtenir une audience de confrontation avec A.________. A une reprise, il a bloqué les lignes téléphoniques de l'une de ces autorités pendant près d'une heure par ses appels incessants. A la suite de deux de ces évènements, des mesures de sécurité particulières ont été mises en place auprès des autorités concernées. Le 17 janvier 2013, après avoir réitéré ses menaces à l'égard du Ministère public du Nord vaudois et de son personnel, X.________ a quitté son domicile situé près de Marseille pour se rendre à Yverdon-les-Bains, dans le but de rencontrer le procureur en charge de son dossier et d'obtenir satisfaction à ses demandes. Il a été interpellé par la gendarmerie pendant la nuit.
X.________ a été détenu avant jugement du 26 février au 1 er mai 2013 dans le cadre de la présente affaire, soit pendant 65 jours.
Il a été soumis à une expertise psychiatrique. En substance, les experts ont considéré qu'il existait un risque de récidive d'actes identiques sans pouvoir en quantifier le risque et qu'un risque de passage à l'acte violent, auto ou hétéro agressif n'était pas à exclure, même si le risque leur paraissait relativement faible.
Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de deux condamnations, l'une du 4 janvier 2012, pour diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. ainsi qu'à une amende de 300 fr., l'autre du 9 août 2012, pour diffamation, injure et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de 40 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 francs.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 avril 2015, concluant principalement à l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'un sursis total pour les peines prononcées, le délai d'épreuve étant fixé selon ce que justice dira. Il demande, subsidiairement, l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et pour qu'elle décide s'il peut être mis au bénéfice d'un sursis total et non pas seulement d'un sursis partiel. X.________ sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
1.2. Le recourant reproche au jugement attaqué de tenir compte d'un message menaçant adressé en mai 2014 à A.________, alors que cet élément ne figure pas dans sa partie en fait. Le jugement attaqué décrit précisément les éléments retenus pour justifier le sursis partiel, dont le message adressé en mai 2014 à A.________, ce qui est suffisant en regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, peu importe que ce dernier élément figure dans sa partie en droit (cf. arrêt 2C_649/2012 précité consid. 5.1). Le grief est par conséquent rejeté. Par ailleurs, le recourant ne prétend ni ne démontre, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, que cet état de fait serait manifestement inexact.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 42 CP. Il estime qu'il doit être mis au bénéfice du sursis pour l'intégralité de sa peine.
2.1. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99 ss). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du «tout ou rien». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 p. 9).
2.2. La cour cantonale a relevé que la privation de liberté de 20 mois constituait la première condamnation lourde infligée au recourant. Elle a cependant considéré, compte tenu des antécédents, des récidives en cours d'enquête, de son absence aux débats et du fait qu'en mai 2014 encore, il avait adressé un message menaçant à A.________ - ce qui témoignait de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits, malgré la détention préventive subie - que le pronostic pouvait être considéré au mieux comme mitigé. Elle a ainsi octroyé un sursis partiel.
2.3. Le recourant allègue que ses antécédents ne seraient pas défavorables. Il soutient que son casier judiciaire ne comporterait que deux condamnations à des peines pécuniaires de 90 et 60 jours-amende et que la peine de 20 mois constituerait, comme l'a retenu la cour cantonale, sa première condamnation lourde. Ce faisant, il omet, d'une part, qu'il a également été condamné à une peine privative de liberté de 40 jours et, d'autre part, qu'indépendamment de la quotité des peines prononcées, les antécédents, qui plus est pour des infractions de même nature, constituent un facteur défavorable dans l'examen du caractère du prévenu et de ses chances d'amendement (cf. supra consid. 2.1).
Le recourant conteste que son absence aux débats puisse être un motif de lui refuser le sursis total. Il perd de vue qu'il s'agit d'un élément, parmi d'autres, dont la cour cantonale a tenu compte, qui n'a pas de portée déterminante.
L'absence de récidive invoquée par le recourant depuis les faits reprochés n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3; 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.5 et les références citées).
Les autres circonstances invoquées (les 65 jours de détention avant jugement, sa condamnation à payer 10'485 fr. à A.________ et les frais de justice mis à sa charge) ne permettent pas de renverser le pronostic mitigé. En effet, les 65 jours de détention avant jugement n'ont pas été ignorés par la cour cantonale. Elle a toutefois relevé, à juste titre, que le recourant avait encore récidivé peu de temps après sa libération. Quant aux montants dus, ils résultent d'une décision de justice et non de la volonté du recourant de réparer le préjudice causé. Au demeurant, il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant les aurait remboursés ou commencé à les rembourser par le versement de mensualités. Le recourant ne peut ainsi rien tirer des éléments qu'il cite, qui ne sont pas propres à influer positivement sur le pronostic.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas pris en compte l'expertise psychiatrique pour refuser le sursis total mais pour évaluer le risque de récidive dans le cadre du délai d'épreuve au sens de l'art. 44 al. 1 CP. Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la durée du délai d'épreuve retenu, son argument tombe à faux. Au surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant un délai d'épreuve maximal.
En définitive, la cour cantonale a pris en considération tous les éléments pertinents et n'en a omis aucun au moment d'établir le pronostic relatif au comportement futur du recourant. L'ensemble des circonstances permettait, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de retenir un pronostic justifiant l'octroi d'un sursis partiel.
Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 42 CP doit donc être rejeté.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel