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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_589/2015
Arrêt du 7 septembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Révocation du sursis (art. 46 CP),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 80 fr. le jour, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de 2'500 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution de 31 jours. Il a révoqué le sursis accordé le 16 juin 2011 par la Chambre pénale de Genève et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 50 jours de détention préventive, et a mis une partie des frais de procédure à la charge du prénommé, laissant le solde à la charge de l'Etat.
B.
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 7 avril 2015.
En bref, il en ressort les faits suivants.
Entre le mois de juillet 2011, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois de février 2012, X.________ a régulièrement consommé de la marijuana ou du haschich, à raison de 10 g par mois.
Le 12 janvier 2012, X.________ a vendu à un tiers 2,5 kg de haschich pour un montant de 6'000 francs.
Le 19 février 2012, lors de la perquisition de son domicile, il était en possession de 160 g de haschich et de 6,8 g de marijuana. Il détenait en outre du matériel servant à la culture indoor de marijuana dans un garage-box qu'il louait.
X.________ a été détenu avant jugement du 19 février au 1 er mai 2012 dans le cadre de la présente affaire, soit durant 73 jours.
Après s'être installé en Suisse à l'âge de 10 ans, X.________ a entrepris un apprentissage d'employé de commerce dans une fiduciaire, dont il a été renvoyé ensuite d'une incarcération de quelques jours. Il a par la suite occupé divers emplois temporaires. Depuis 2006, il exploite la raison individuelle A.________ active dans la vente de matériel électronique. Pour cette activité, il perçoit un revenu mensuel net d'environ 2'700 francs. Il travaille en outre, pour le même revenu, dans un bar à tapas qu'il a repris en 2013 avec son épouse, à laquelle il est marié depuis juillet 2011. Ils sont les parents d'un enfant, né en 2012.
Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de deux condamnations, l'une du 31 mai 2007, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolémie qualifiée), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., l'autre du 16 juin 2011, pour délit selon l'art. 19 al. 1 LStup, à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 50 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 avril 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le sursis accordé le 16 juin 2011 par la Chambre pénale de Genève n'est pas révoqué et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 46 CP.
1.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
1.2. Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
1.3. Il est acquis que le recourant s'est rendu coupable de délit à la LStup pendant le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine de 12 mois prononcée contre lui le 16 juin 2011 pour une infraction de même nature, de sorte que le juge ayant à connaître de la nouvelle infraction devait également statuer sur la révocation de ce sursis, dont l'une des conditions est au demeurant réalisée (cf. art. 46 al. 1 et 3 CP).
En substance, la cour cantonale a retenu, dans le cadre de l'examen du pronostic à formuler quant au comportement futur du recourant, que sa situation personnelle devait s'examiner à l'aune de celle qui prévalait au moment des faits ayant conduit à sa condamnation de 2011. Le recourant vivait alors en concubinage avec sa future épouse depuis 2008 et exploitait déjà la société A.________; cette entreprise ne lui avait pas rapporté de revenus en 2008 et 2009 mais il avait gagné à la loterie des montants considérables qui lui avaient permis de financer l'achat de 40 kg de haschich. Lors de son interpellation en 2009, le recourant détenait en outre 1 kg de marijuana. La cour cantonale en a déduit que tant le concubinage du recourant - transformé en mariage - que ses gains substantiels à la loterie ne l'avaient pas dissuadé de choisir la voie de l'illégalité. Si certes le recourant était devenu père en 2012, il avait considérablement menti lors des débats de première instance, malgré le fait que son avenir était en jeu. Les changements - minimes - intervenus dans la vie du recourant n'étaient pas suffisants pour poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. La cour cantonale a en outre rejeté l'argument du recourant tiré de l'effet choc résultant de la nouvelle sanction au motif que la détention provisoire subie durant 50 jours dans le cadre de l'affaire genevoise, sa condamnation à une privation de liberté d'une durée de 12 mois assortie d'un sursis et la mise à sa charge des frais judiciaires ne l'avaient pas empêché de vendre 2,5 kg de haschich en janvier 2012. Ces circonstances, tout comme sa situation stable, notamment son mariage en juillet 2011 et la grossesse de son épouse, ne l'avaient pas dissuadé de récidiver quelques mois après sa condamnation. Quant à la question de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire prononcée, la cour cantonale - relevant une absence de prise de conscience et de reconnaissance par l'intéressé de ses fautes - est parvenue à la conclusion qu'il n'existait aucune condition particulièrement favorable qui aurait pu le justifier.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé la révocation du sursis. Toutefois, la motivation cantonale permet aisément de discerner quels éléments essentiels ont été pris en compte dans l'examen de la révocation du sursis (cf. supra consid. 1.3) et cette motivation est suffisante pour permettre au recourant de la comprendre et de l'attaquer utilement. Mal fondé, son grief doit être rejeté.
1.5. Le recourant prétend que le pronostic à poser quant à son comportement ne serait pas défavorable. Il reprend les éléments qui auraient dû être pris en considération lors de l'examen du pronostic, soit son comportement irréprochable depuis le 19 février 2012, l'effet dissuasif de la sanction globale qui lui a été infligée (sa condamnation à une peine pécuniaire et à une amende, la mise à sa charge des frais de procédure ainsi que la dévolution à l'Etat des montants confisqués), le fait qu'il a subi 73 jours de détention avant jugement, alors qu'il a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, et son abstinence aux stupéfiants. Il se prévaut également de sa situation personnelle actuelle, en particulier qu'il est désormais père, qu'il travaille dans un bar à tapas depuis 2013 pour un revenu mensuel net de 2'700 fr. et qu'il exploite la raison individuelle A.________.
Le recourant reprend, en substance, l'argumentation figurant dans sa déclaration d'appel du 11 février 2015 (pièce 107/1 dossier cantonal), se contentant d'en modifier l'ordre et la formulation. Il ne discute pas la motivation de la juridiction cantonale qui a réfuté de manière circonstanciée les griefs soulevés devant elle. Il n'expose pas en quoi cette autorité aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit, comme il en avait pourtant l'obligation, afin de satisfaire à son devoir de motiver son recours (art. 42 al. 2 LTF). Faute de répondre aux exigences de motivation, ses griefs sont irrecevables (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss).
Au demeurant, la cour cantonale a tenu compte de l'ensemble des éléments invoqués par le recourant dans son examen de la révocation du sursis. Elle a en particulier examiné l'effet dissuasif de la nouvelle peine. A cet égard, elle a notamment souligné que le recourant avait été condamné à une peine non négligeable, après avoir en outre passé 50 jours en détention préventive, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver quelques mois à peine après cette condamnation - qui concernait également des infractions à la LStup - et ce malgré sa situation financière et familiale stable. Sur ce dernier point, la cour cantonale a, à juste titre, retenu que la situation personnelle du recourant n'avait changé que de manière minime par rapport au moment de la commission des premières infractions. Elle ne permet ainsi pas d'influer positivement sur le pronostic. La cour cantonale a également estimé, à bon droit, que l'abstinence du recourant n'était pas pertinente eu égard au fait qu'il n'avait pas été condamné pour avoir vendu de la drogue pour financer sa propre consommation. Quant aux 73 jours de détention avant jugement exécutés dans le cadre de la présente affaire, on ne discerne pas quel argument le recourant entend en tirer. On relèvera à cet égard qu'ils ont été déduits de la peine pécuniaire infligée. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'absence de récidive depuis les faits reprochés n'est pas pertinente, dès lors qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêt 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3 et les références citées). En définitive, la cour cantonale a pris en considération tous les éléments pertinents et n'en a omis aucun au moment d'établir le pronostic relatif au comportement futur du recourant. L'ensemble des circonstances permettait, sans excès ni abus du pouvoir d'appréciation, de retenir un pronostic défavorable justifiant la révocation du sursis. Supposés recevables, les griefs soulevés seraient ainsi mal fondés.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel