BGer 9C_91/2015
 
BGer 9C_91/2015 vom 03.09.2015
{T 0/2}
9C_91/2015
 
Arrêt du 3 septembre 2015
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Olivier Carré, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 décembre 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.________ est arrivée en Suisse en 1993. Alléguant souffrir d'un état anxio-dépressif l'empêchant d'exercer une activité lucrative depuis 2004, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 26 mai 2005.
L'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant spécialiste en médecine interne générale, et a mandaté le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin qu'il réalise une expertise. L'assurée ne s'étant pas présentée aux convocations du médecin, l'administration a rejeté sa demande (décision du 20 juillet 2007).
A.b. A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations le 6 janvier 2013. L'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants (rapports de la doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie, des 24 février et 26 novembre 2012; rapport du docteur B.________ du 13 avril 2013), qui ont fait état de différents diagnostics d'ordre psychique. Ils ont conclu à une incapacité totale de travail. L'administration a également fait réaliser une expertise (rapport du docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 5 octobre 2013), dont il ressort que l'assurée présentait un trouble dépressif probablement récurrent, épisode actuel léger, et une accentuation de certains traits de personnalité avec immaturité, impulsivité et dépendance. L'expert a considéré que ces diagnostics étaient sans influence sur la capacité de travail.
L'office AI a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande (projet de décision du 28 novembre 2013). L'assurée a contesté cette intention. Elle a déposé un avis de la doctoresse D.________ du 12 février 2014, qui faisait mention d'un trouble mixte de la personnalité, totalement incapacitant. L'administration a nié le droit de l'assurée à des prestations (décision du 17 mars 2014).
B. A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a rejeté par jugement du 18 décembre 2014.
C. L'assurée dépose un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, concluant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision, le cas échéant après un complément d'instruction, dans le sens des considérants.
 
Considérant en droit :
1. Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer.
3. La juridiction cantonale a dénié le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité. Se fondant sur l'appréciation du docteur E.________, elle a constaté que la recourante ne souffrait d'aucun trouble psychique se répercutant sur la capacité de travail. Elle a expliqué en détail les motifs pour lesquels elle considérait que l'expertise du docteur E.________ revêtait valeur probante (cf. jugement cantonal consid. 5a p. 18, 5b/cc et 5c p. 25). Elle a également exposé de manière précise les raisons qui l'ont conduite à écarter l'appréciation des docteurs B.________ et D.________ (cf. jugement cantonal consid. 5b/aa pp. 18 s. et 5b/bb pp. 19 à 24).
 
Erwägung 4
4.1. L'assurée reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en préférant les conclusions de l'expert plutôt que celles des médecins traitants, qui infirmaient le point de vue de ce dernier et concluaient à une incapacité totale de travail.
4.2. En l'occurrence, une évaluation médicale complète et approfondie telle que l'expertise du 5 octobre 2013 ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (cf. ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°15 p. 43 et 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.4.1).
La recourante reprend en l'espèce des arguments qui ont déjà été examinés par le tribunal cantonal et auxquels celui-ci a répondu de manière complète et circonstanciée (prédominance de l'avis du médecin traitant par rapport à celui de l'expert, manque d'investigations du docteur E.________, échec non reconnu de la mise en place d'une aide structurelle, justification de l'absence de médication et de la fluctuation des diagnostics retenus par la doctoresse D.________). Elle ne fait état d'aucun élément nouveau et précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente. Elle ne cherche nullement à démontrer que l'expertise mise en oeuvre par l'office intimé comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. En particulier, en donnant ses propres explications sur le diagnostic de personnalité borderline ou en exposant son parcours personnel et professionnel, la recourante ne met en évidence aucun élément déterminant pour l'appréciation des effets de ses troubles de santé. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, la juridiction cantonale n'a ignoré ni le fait qu'elle n'avait pas donné suite aux convocations de l'expert mandaté par l'administration, dans la procédure initiale (jugement entrepris, consid. 4 p. 17), ni "le contexte dans lequel elle vit", en rappelant que les facteurs psychosociaux ou socioculturels n'étaient pas pertinents sous l'angle d'une conception biomédicale de la maladie dans l'assurance-invalidité. De plus, à l'inverse de ce qu'elle soutient, la recourante a bien été interpellée par l'intimé lors de la désignation de l'expert E.________ et l'occasion lui a été donnée de s'exprimer sur le choix de l'administration (communication du 2 mai 2013).
4.3. On relèvera encore qu'au regard de la large autonomie dont jouit l'expert dans la manière de conduire son expertise - s'agissant notamment des modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d'autant qu'il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêts 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet 2009). On ne saurait dès lors reprocher au docteur E.________ d'avoir renoncé à requérir des renseignements supplémentaires auprès des médecins traitants, dont les avis se trouvaient dans le dossier mis à sa disposition, ou procéder à des investigations plus approfondies.
4.4. En conséquence, faute de griefs susceptibles de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale en suivant l'expertise du docteur E.________, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Le recours est par conséquent mal fondé.
5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Elle ne peut prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Flury