BGer 2C_688/2015
 
BGer 2C_688/2015 vom 31.08.2015
2C_688/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 31 août 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me François Chanson, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 juin 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 13 septembre 2008, A.X.________, ressortissant tunisien né en 1987, a épousé une ressortissante serbe née le 23 mars 1984, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Les époux sont parents de B.X.________, née en 2013.
Le 23 février 2009, A.X.________ a été reconnu coupable de contravention à la LStup et de délit contre la loi fédérale sur les armes et a été condamné à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à 15 fr. le jour, avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr. Le 25 novembre 2011, il a été reconnu coupable de voies de fait, recel et contravention à la LStup et a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour, avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 150 fr. Le 10 mai 2013, il a été reconnu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la LStup et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 100 fr. Par jugement du 30 avril 2014, il a été reconnu coupable de recel, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage, brigandage en bande au détriment de personnes âgées vulnérables, vol par métier, vol par métier et en bande, délit et contravention à la LStup, commis entre février et septembre 2013 et a été condamné à la peine de quatre ans de privation de liberté, sous déduction d'une détention préventive de 241 jours. A.X.________ se trouve en exécution de peine, dont la fin est fixée au 1er septembre 2017.
Le 26 novembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et ordonné son renvoi de Suisse dès sa libération, définitive ou conditionnelle.
2. Par arrêt du 23 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ avait interjeté contre la décision rendue le 26 novembre 2014 par le Service de la population du canton de Vaud. Depuis 2008, il s'était adonné à une activité délictuelle constante et grave. Son mariage et la naissance de sa fille n'y avaient rien changé. Cela justifiait la révocation respectivement le non-renouvellement de l'autorisation de séjour. La répétition à brefs délais des délits permettait d'admettre un risque concret de récidive. Âgé de vingt-sept ans, légalement en Suisse depuis 2008, jeune et en bonne santé, il avait vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel il avait conservé de forts liens culturels, sociaux et familiaux, et dans lequel il pouvait retourner sans difficulté. Son attachement à son épouse et à son enfant ne l'avait pas dissuadé de s'installer dans la délinquance. Enfin, la révocation de son autorisation de séjour n'empêchait pas son épouse de continuer à vivre en Suisse avec sa fille.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de la violation des art. 33 et 62 LEtr ainsi que de l'art. 8 CEDH. Il demande l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, c'est le refus de renouveler l'autorisation de séjour dont la validité prendra fin à la libération du recourant (art. 70 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) qui fait l'objet de la procédure. Le recourant n'a pas droit au renouvellement de cette autorisation (art. 33 al. 3 LEtr.) En revanche, en tant qu'il peut se prévaloir de l'art. 43 LEtr ainsi que de l'art. 8 CEDH et de ses relations avec son épouse et sa fille pour conserver son autorisation de séjour, le recours en matière de droit public est recevable.
5. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant présente des faits différents de ceux qui ont été établis dans l'arrêt attaqué sans exposer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont remplies. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué.
6. Le recourant invoque l'art. 8 CEDH et la garantie de la vie privée et de la vie familiale qui, sous certaines conditions, peuvent conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Il se plaint en particulier de la violation du principe de proportionnalité.
En l'espèce, comme l'a exposé et jugé l'instance précédente dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), le recourant ne peut pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH pour conserver le droit de rester en Suisse. En effet, il a été condamné à quatre ans de réclusion pour des faits graves, au terme d'une longue suite d'actes ayant tous conduit à des condamnations pénales qui ne l'ont pas incité, malgré la naissance de sa fille, à mettre un terme à son comportement délictueux. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur les éléments qui pouvaient contrebalancer la gravité de la peine de quatre ans de réclusion. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH est rejeté. Le résultat serait le même si la situation du recourant était examinée sous l'angle de l'art. 43 LEtr en relation avec l'art. 51 al. 2 LEtr.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 31 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey