BGer 5A_616/2015
 
BGer 5A_616/2015 vom 18.08.2015
{T 0/2}
5A_616/2015
 
Arrêt du 18 août 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 19 juin 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 19 juin 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables, faute d'une motivation suffisante, les recours interjetés les 23 février et 12 juin 2015 par A.________ contre une décision du 10 février 2015 du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud rejetant sa requête de mainlevée d'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud dirigée contre B._______ SA.
Dans sa motivation, la cour cantonale a retenu pour l'essentiel que le recours de A.________ ne contenait aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision rejetant sa requête de mainlevée et, qu'en définitive, les actes des 23 février et 12 juin 2015 ne satisfaisaient pas aux exigences de forme posées par la loi.
Par courrier adressé le 21 juillet 2015 à la Cour des poursuites et faillites, A.________ a fait part de son incompréhension quant à la décision rendue le 19 juin 2015.
Par courrier du 23 juillet 2015, la Cour des poursuites et faillites a imparti un délai de 7 jours à A.________ pour se déterminer sur la nature de son courrier du 21 juillet 2015, faute de quoi celui-ci serait considéré comme un recours dirigé contre sa décision du 19 juin 2015 et transmis au Tribunal fédéral. A l'échéance du délai, ledit courrier a été transmis au Tribunal de céans.
2. Pour autant que le courrier du 21 juillet 2015 puisse effectivement être considéré comme un recours en matière civile dirigé contre la décision du 19 juin 2015, celui-ci ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant ne s'en prend en effet pas valablement à la motivation de l'arrêt attaqué et ne démontre pas, selon les exigences légales et sur la base des considérants de la décision querellée, que cette dernière serait contraire au droit ou violerait une disposition constitutionnelle.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand