BGer 6B_737/2015
 
BGer 6B_737/2015 vom 17.08.2015
{T 0/2}
6B_737/2015
 
Arrêt du 17 août 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (tromperie, conflit d'intérêt), procédure pénale, délai de recours, restitution de délai, épuisement des instances cantonales,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 mai 2015 (PE15.002105-MMR).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 6 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ contre le curateur de la succession de sa mère.
2. Le 13 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre cette ordonnance, le délai de recours n'ayant pas été observé et aucune demande de restitution de celui-ci n'ayant été formulée.
3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
3.1. Se plaignant d'une prétendue violation de ses droits de défense, il n'établit pas avoir soulevé pareille critique en instance cantonale, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas. Le grief est par conséquent irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3.2. Au demeurant, le recourant, qui admet n'avoir pas respecté le délai de recours à la juridiction cantonale, en impute la faute au fait que l'énoncé de la voie de droit correspondante figurait au verso de la feuille sur laquelle l'ordonnance de non-entrée en matière lui avait été notifiée, sans que l'indication corrélative " ./. " ne figurât au recto. Il ne l'avait par conséquent pas remarquée. Pour autant, il ne conteste pas les considérations cantonales selon lesquelles il n'a pas déposé de demande de restitution du délai de recours. Il ne prétend pas non plus avoir évoqué le moment et les circonstances dans lesquelles il avait finalement pris connaissance de la voie de recours litigieuse et ainsi démontré dans son écriture cantonale que le défaut ne pouvait aucunement lui être imputé (cf. art. 94 al. 1 CPP). Par conséquent, cette critique est également irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 août 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring