BGer 8C_499/2014
 
BGer 8C_499/2014 vom 12.08.2015
{T 0/2}
8C_499/2014
 
Arrêt du 12 août 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Ursprung, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
AXA Assurances SA, chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu d'invalide),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 30 mai 2014.
 
Faits :
A. A.________, né en 1967, est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et d'un brevet d'études professionnelles (BEP) en électromécanique, obtenus en France. A partir de 1990, il a travaillé en Suisse en qualité de monteur en systèmes de ventilation, chauffage et climatisation. Dès le 1 er mai 1998, il a exercé une activité de monteur en piscines au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Winterthur, Société suisse d'assurances (aujourd'hui: Axa Assurances SA [ci-après: Axa]).
L'assuré a été victime de trois accidents. Le 16 mars 1999, alors qu'il pratiquait le jiu-jitsu, il a été projeté au sol par son adversaire et s'est mal réceptionné sur la face dorsale du poignet droit, ce qui a entraîné une déchirure du ligament luno-pyramidal. Le 29 mai 2005, il a été victime d'une entorse de la cheville gauche (stade I à II) à la suite d'une chute. Enfin, le 31 juillet 2006, il a subi une lésion isolée du ligament croisé antérieur sous forme de rupture complète en voulant retenir sa moto qui menaçait de tomber.
Axa a pris en charge les suites de ces accidents et a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 3 décembre 2007).
Le 2 avril 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (OAI) a mis en oeuvre une mesure de reclassement professionnel d'une durée de deux ans sous la forme d'une formation de technicien du bâtiment et d'un stage pratique en entreprise, dont la première phase se déroulerait du 9 avril 2008 au 31 mars 2009.
Toutefois, cette mesure a été interrompue en raison de la survenance de quatre nouveaux accidents, à savoir une entorse de la cheville droite (le 26 juin 2008), une torsion de la cheville droite et un traumatisme de l'épaule droite (le 26 mars 2009), des contusions cervico-claviculaires (le 26 juillet 2009) et des contusions dorsales (le 4 janvier 2010). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les suites de ces accidents en sa qualité d'assureur-accidents de l'employeur auprès duquel l'assuré avait été placé par l'OAI.
Par décision du 7 janvier 2011, confirmée sur opposition le 18 février suivant, Axa a alloué à l'intéressé, à partir du 1 er novembre 2010, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 30 %, d'un montant mensuel de 1'838 francs.
B. A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 48 %.
Après avoir confié un complément d'expertise au docteur C.________ (rapport du 31 mai 2013), la cour cantonale a admis le recours partiellement et a reconnu le droit de l'assuré, dès le 1 er novembre 2010, à une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 2'450 fr. 25, fondée sur un taux d'incapacité de gain de 40 % (jugement du 30 mai 2014).
C. Axa forme un recours en matière de droit public en concluant principalement à l'annulation du jugement cantonal et à la confirmation de sa décision sur opposition du 18 février 2011. Subsidiairement, elle demande la réformation du prononcé attaqué en ce sens que l'assuré a droit, dès le 1 er novembre 2010, à une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 1'960 fr., fondée sur un taux d'incapacité de gain de 32 %.
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement cantonal du 30 mai 2014, sous suite de frais et dépens.
La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2. Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents à laquelle l'intimé a droit depuis le 1 er novembre 2010, singulièrement sur le montant du revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA (RS 830.1).
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).
 
Erwägung 4
4.1. Dans sa décision sur opposition du 18 février 2011, Axa a retenu qu'en dépit des limitations découlant des trois accidents dont elle assume la prise en charge - troubles au genou et à la cheville gauches, ainsi qu'au poignet et à la main droite -, l'assuré était en mesure d'exercer, sans restriction, une activité en position semi-assise ne réclamant pas le port de charges lourdes. En outre, comme la mesure professionnelle mise en oeuvre par l'OAI a été abandonnée après un accident dont les suites ont été prises en charge par la CNA, Axa a évalué le taux d'invalidité de l'assuré en se fondant sur la situation qui eût été la sienne si la mesure professionnelle en question avait été menée à terme. Aussi a-t-elle fixé le revenu brut d'invalide à 75'089 fr. 20 en se fondant sur le tableau TA3 (secteur privé et public [Confédération] ensemble), niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique, selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme était de 5'852 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures en 2008, soit 70'224 fr. par année. Ce montant a été porté ensuite à 75'089 fr. 20 (avant abattement sur le salaire statistique), compte tenu d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,7 heures et de l'évolution des salaires.
4.2. La cour cantonale a considéré que la référence au tableau TA3 ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors que l'assuré, de nationalité suisse, pourrait également exercer une activité adaptée à ses limitations dans le secteur public. En revanche, elle a remis en cause l'appréciation de l'assureur-accidents en ce qui concerne la référence au niveau de qualification 3. Elle a retenu que le reclassement professionnel en qualité de technicien en bâtiment aurait dû se dérouler sur une période totale d'environ deux ans (cf. rapport de réadaptation professionnelle du 2 avril 2008) et qu'il a été interrompu (du 26 juin jusqu'à l'automne 2008), puis abandonné définitivement au mois de mars 2009. Les événements à l'origine de ces interruptions sont certes indépendants des accidents survenus en 1999, 2005 et 2006, mais, selon la cour cantonale, on ne saurait considérer, compte tenu d'un reclassement si bref, car inachevé et entravé par de nombreux mois d'arrêt de travail, comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la mesure de reclassement aurait permis à l'intéressé, à l'issue du stage, de briguer un poste de cadre intermédiaire, tel qu'il est mentionné dans le rapport de réadaptation professionnelle du 2 avril 2008. Au surplus, les premiers juges se réfèrent à l'appréciation du docteur C.________ (rapport complémentaire du 31 mai 2013), selon laquelle une activité de technicien en bâtiment n'était envisageable à raison d'un taux de 100 % qu'à la condition que soient respectées les limitations fonctionnelles résultant des accidents survenus en 1999, 2005 et 2006 (pas de déplacement sur des terrains irréguliers et nécessité d'adapter le plan de travail).
Par ailleurs, la juridiction précédente relève que la formation suivie dans le cadre du reclassement mis en oeuvre par l'OAI ressortit au secteur administratif de la gestion d'immeubles puisqu'elle est décrite comme comprenant les activités suivantes: dessin technique sur ordinateur, conseil et installation en matière d'énergies renouvelables, thermographie et rénovations. Or, ces activités relèvent de la profession de technicien ES (Ecole supérieure) en technique des bâtiments, dont le titre est toutefois subordonné à l'obtention d'un diplôme sanctionnant un plan d'études multidisciplinaires de quatre ans. Aussi, dans la mesure où le programme de reclassement mis en oeuvre par l'OAI s'inscrivait dans une perspective plus modeste, sans diplôme, la cour cantonale est-elle d'avis qu'une activité d'ouvrier spécialisé correspondant au niveau de qualification 3 dans le domaine envisagé n'était pas réaliste, même si le stage avait été suivi jusqu'à son terme.
Partant, elle a fixé le revenu brut d'invalide en se fondant sur le tableau TA3, niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de l'ESS, selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme était de 4'868 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures en 2008, soit 58'416 fr. par année. Ce montant a été porté ensuite à 62'437 fr. (avant abattement sur le salaire statistique), compte tenu d'une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,6 heures en 2010 et de l'évolution des salaires.
4.3. La recourante invoque une violation de la libre appréciation des preuves et du principe inquisitoire inscrit à l'art. 61 let. c LPGA, selon lequel le tribunal cantonal des assurances établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige et il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Elle fait valoir que les considérations de la cour cantonale au sujet du caractère non réaliste de l'exercice d'une activité correspondant au niveau de qualification 3 ne reposent sur aucun motif concret, la simple affirmation du caractère irréaliste étant insuffisante. Or, pour remettre en cause l'appréciation de l'assureur-accidents sur le niveau de qualification de l'activité exigible, la juridiction précédente aurait dû interpeller les parties sur ce point ou, à tout le moins, mentionner dans le jugement attaqué des éléments de preuve démontrant le caractère irréaliste d'une activité correspondant au niveau de qualification 3. En particulier, il lui était loisible de s'informer auprès de l'entreprise Bâti-Service - auprès de laquelle l'assuré avait été placé par l'OAI - au sujet du montant du salaire que l'intéressé aurait pu réaliser à la fin de son stage et par la suite. Par ailleurs, des renseignements au sujet du salaire réalisable au terme du stage auraient pu être requis auprès de l'OAI, en particulier de son service de reclassement professionnel.
En ce qui concerne le niveau de qualification professionnelle déterminant, la recourante mentionne un certain nombre d'arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a retenu le niveau de qualification 3 et elle invoque la jurisprudence selon laquelle la valeur statistique correspondant au niveau de qualification 4 recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt 9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3). En l'occurrence, la recourante soutient qu'étant donné ses qualifications et qualités professionnelles, l'intimé est très vraisemblablement à même de réaliser, dans le secteur du bâtiment, un salaire relevant du niveau de qualification 3. En particulier, l'intéressé est titulaire d'un CAP et d'un BEP en électromécanique et il a travaillé en qualité de monteur en chauffage et ventilation de 1990 à 1998, puis comme monteur en piscines. En outre, après la survenance de l'atteinte à la santé, il a bénéficié d'une mesure de reclassement mise en oeuvre par l'OAI en vue de devenir technicien du bâtiment, formation qui aurait dû, selon les spécialistes de la réadaptation, lui permettre de briguer un poste de cadre intermédiaire. Au surplus, l'intimé a de nombreuses connaissances, ainsi que beaucoup d'expérience dans le domaine du bâtiment et il possède des compétences en matière commerciale, comme cela ressort du rapport de réadaptation professionnelle du 2 avril 2008.
4.4. De son côté, l'intimé conteste le point de vue de la recourante selon lequel les considérations de la cour cantonale au sujet du caractère non réaliste de l'exercice d'une activité correspondant au niveau de qualification 3 ne reposent sur aucun motif concret. Il se réfère à cet égard au jugement attaqué, en particulier aux considérations de la juridiction précédente relatives à la différence entre la profession de technicien ES en technique des bâtiments - qui ressortit au secteur administratif de la gestion d'immeubles - et le programme de reclassement mis en oeuvre par l'OAI qui s'inscrivait dans une perspective plus modeste, sans diplôme. Par ailleurs, l'intéressé fait valoir que, même si elle avait été menée à terme, cette mesure avait seulement pour but de lui conférer une formation de base. Dans ces conditions, sa situation n'est pas comparable aux exemples tirés de la jurisprudence invoquée par la recourante et qui concerne des assurés ayant encore une capacité partielle de travail dans l'activité exercée jusqu'alors et, par conséquent, bénéficiant d'une longue expérience leur permettant de mettre en pratique les connaissances acquises. L'intimé infère de ces considérations que la cour cantonale était fondée, en l'occurrence, à se référer au niveau de qualification 4.
 
Erwägung 5
5.1. Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d'invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 ss).
Le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; SVR 2009 IV n° 34 p. 95 [9C_24/2009] consid. 1.2) que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF). En effet, le choix du niveau de qualification professionnelle (1+2, 3 ou 4), en tant que facteur entrant dans la détermination du gain d'invalide sur la base des statistiques salariales (cf. ATF 124 V 321), se fonde sur l'expérience générale de la vie et constitue dès lors une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (SVR 2009 IV n° 34 p. 95, déjà cité; arrêt 9C_110/2009 du 23 décembre 2009 consid. 4.2).
5.2. En l'espèce, le reclassement professionnel en qualité de technicien en bâtiment qui aurait dû se dérouler sur une période totale d'environ deux ans a été interrompu (du 26 juin jusqu'à l'automne 2008), puis abandonné définitivement au mois de mars 2009, soit après onze mois. Toutefois, comme l'a constaté la cour cantonale, les événements à l'origine de l'interruption puis de l'abandon définitif de ce reclassement ne sont pas en relation avec les suites des accidents (survenus en 1999, 2005 et 2006) dont la recourante doit répondre. Par conséquent, il y a lieu d'établir le niveau de qualification professionnelle déterminant pour fixer le taux d'invalidité de l'intimé en se fondant sur la situation qui eût été la sienne si la mesure professionnelle avait été menée à terme. A cet égard, on ne saurait partager le point de vue de l'intéressé, selon lequel la mesure en question avait seulement pour but de lui conférer une formation de base, totalement indépendante de sa formation initiale et de son expérience professionnelle. En effet, l'intimé, au bénéfice d'un CAP et d'un BEP en électromécanique obtenus en France, a travaillé en qualité de monteur en systèmes de ventilation, chauffage et climatisation de 1990 au 1
Vu ce qui précède, la recourante était fondée à tenir compte d'un niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) pour fixer le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus.
5.3. L'assureur-accidents a fixé le revenu en question compte tenu d'une durée hebdomadaire moyenne de travail dans les services de 41,7 heures en 2010 - année, déterminante, de la naissance du droit à la rente d'invalidité (cf. ATF 129 V 222; 128 V 174). De son côté, la juridiction précédente s'est fondée sur une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,6 heures, valeur totale correspondant aux trois secteurs économiques (La Vie économique 12-2013, p. 90, tableau B9.2). Dans son recours en matière de droit public, l'assureur-accidents se fonde sur une durée hebdomadaire moyenne de travail de 41,6 heures.
En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher entre ces différents points de vue. Quelle que soit la durée hebdomadaire moyenne de travail prise en compte (41,6 heures ou 41,7 heures), cela n'a pas d'incidence sur la solution du cas (cf. consid. 7).
 
Erwägung 6
6.1. La cour cantonale a confirmé l'abattement de 10 % sur le salaire statistique opéré par l'assureur-accidents dans sa décision sur opposition du 18 février 2011. Dans son recours en matière de droit public, celui-ci revient toutefois sur son appréciation initiale et soutient qu'aucun motif ne justifie une réduction du salaire statistique au regard des critères établis par la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-c). Il fait valoir que l'intimé présente, certes, des limitations liées au handicap mais que celles-ci sont largement compensées par son expérience, sa formation et la mesure de réadaptation mise en oeuvre par l'OAI.
6.2. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).
En l'occurrence, la cour cantonale n'indique pas dans quelle mesure les limitations fonctionnelles attestées par le docteur C.________ (capacité limitée à des activités exercées en position semi-assise et n'impliquant ni port de charges ni mouvements répétitifs de torsion du poignet droit) ont été prises en considération dans le taux global d'abattement de 10 % mais elle a confirmé le taux retenu par la recourante au motif qu'il n'existait pas de raison pertinente de substituer sa propre appréciation à celle de l'assureur-accidents. De son côté, la recourante n'expose pas en quoi le taux de 10 % ne serait pas globalement justifiée compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier mais elle se contente d'alléguer que les limitations fonctionnelles sont largement compensées par l'expérience de l'intimé, sa formation et la mesure de réadaptation mise en oeuvre par l'OAI. Ce faisant, la recourante ne démontre toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en confirmant sa propre appréciation des limitations liées au handicap.
7. Vu ce qui précède, le revenu brut d'invalide doit être fixé sur la base du tableau TA3, niveau de qualification 3, de l'ESS, selon laquelle le salaire mensuel obtenu par un homme était de 5'956 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures en 2010, soit 71'472 fr. par année. Ce montant doit ensuite être porté à 74'509 fr.50, si l'on tient compte d'une durée hebdomadaire moyenne de travail dans les services de 41,7 heures en 2010. Etant donné un taux d'abattement de 10 %, le revenu d'invalide exigible s'élève donc à 67'058 fr. 60. En comparant ce montant au revenu sans invalidité (non contesté) de 94'432 fr. 50, on obtient un taux d'invalidité de 28,98 % ou, si l'on tient compte d'une durée hebdomadaire moyenne de travail dans les services de 41,6 heures en 2010, de 29,16 %. Arrondies à 29 %, ces valeurs sont très légèrement inférieures au taux de 30 % retenu dans la décision sur opposition du 18 février 2011.
Vu ce qui précède, celle-ci n'est pas critiquable et la conclusion principale du recours se révèle bien fondée (cf. art. 107 al. 1 LTF).
8. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mai 2014 est annulé et la décision sur opposition de Axa Assurances SA du 18 février 2011 est confirmée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 12 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Ursprung
Le Greffier : Beauverd