BGer 4A_167/2015
 
BGer 4A_167/2015 vom 06.08.2015
{T 0/2}
4A_167/2015
 
Arrêt du 6 août 2015
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Georges Reymond,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
relief du défaut en procédure civile vaudoise; assistance judiciaire,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit :
1. 
1.1. En date du 12 décembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, statuant par défaut, a condamné la défenderesse défaillante, A.________, à verser au demandeur, B.________, la somme de 48'566 fr. 50, intérêts, frais et dépens en sus. Au pied du dispositif dudit jugement, elle a indiqué que la partie défaillante pouvait demander à être jugée en sa présence, en déposant une requête de relief dans les 20 jours dès la notification de ce dispositif et en versant, dans le même délai, la somme de 4'380 fr. pour assurer le paiement des "dépens frustraires", soit le remboursement des frais consentis en vain par la partie adverse à cause du défaut.
1.2. Le 17 décembre 2014, l'avocat Georges Reymond a déposé une requête en vue d'obtenir la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire de la défenderesse relativement à ces frais frustraires.
Par décision du 18 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête.
Statuant par arrêt du 23 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la défenderesse contre ladite décision, qu'elle a confirmée.
1.3. Le 16 mars 2015, A.________, représentée par Me Georges Reymond, a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
Le demandeur et intimé, de même que la Chambre des recours civile, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. Point n'est besoin d'examiner plus avant si, comme le soutient son auteur, le présent recours vise une contestation soulevant une question juridique de principe, auquel cas il devrait être traité comme un recours en matière civile (art. 74 al. 2 let. a LTF), ou s'il ne concerne qu'une affaire pécuniaire ordinaire dont la valeur litigieuse s'élève à 4'380 fr. et commanderait, partant, de le traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario; art. 113 LTF). En effet, ledit recours apparaît de toute façon irrecevable, quelle qu'en soit la nature, pour le motif indiqué ci-après.
3. 
3.1. A l'appui de son arrêt, la Chambre des recours civile a développé l'argumentation suivante (p. 6, consid. 4c) :
" Il est douteux que l'assistance judiciaire puisse être accordée pour les sûretés de l'art. 309 al. 3 CPC-VD [i.e. les dépens frustraires], non seulement parce qu'il ne s'agit pas de sûretés prévues par le droit fédéral, mais par l'ancienne procédure cantonale, mais surtout parce que l'octroi de l'assistance judiciaire pour de tels dépens équivaudrait à garantir les frais de la partie adverse, ce qui contreviendrait à l'art. 118 al. 3 CPC. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question. L'octroi éventuel de l'assistance judiciaire n'aurait quoi qu'il en soit et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus [i.e. un arrêt du Tribunal cantonal vaudois reproduit in JdT 1995 III 23 consid. 5] aucun effet rétroactif. Comme la demande de relief et le versement des dépens frustraires devaient intervenir dans le délai de vingt jours dès la notification du dispositif du jugement par défaut le 12 décembre 2014 (art. 309 al. 2 CPC-VD), ce délai étant aujourd'hui échu, on ne peut que constater que l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours n'aurait aucune incidence sur la recevabilité de la demande de relief. Il faut donc considérer que la demande formée par la recourante est désormais vouée à l'échec. "
3.2. Dans la mesure où, sous le titre "c) De la prise en charge des dépens frustraires" (recours, p. 5 s.), la recourante évoque le problème de l'admissibilité de sa requête d'assistance judiciaire au regard de l'art. 309 al. 3 CPC-VD et de l'art. 118 al. 3 CPC, elle s'en prend à une question que l'autorité précédente a expressément laissée ouverte. Son grief de ce chef, qui est étranger à la S'agissant du véritable motif retenu par la cour cantonale sur la base d'une jurisprudence publiée, à savoir le fait que l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais frustraires à ce stade de la procédure n'aurait pas pour conséquence de pallier l'absence de dépôt de la demande de relief et du versement des frais frustraires dans le délai de 20 jours à compter de la notification du dispositif du jugement par défaut, délai déjà échu, la recourante, sans critiquer la jurisprudence invoquée par les juges cantonaux ni la déduction juridique qu'ils en tirent, se contente d'alléguer ce qui suit (recours, p. 4/5) :
" Cependant, dans l'attente d'une décision sur la question de l'assistance judiciaire, la recourante a évidemment sauvegardé ses droits en déposant une requête de relief dans le délai et en procédant, dans le délai également, à l'avance des frais frustraires. Elle a procédé de la sorte bien qu'elle n'en eût pas les moyens, en recourant à l'aide financière de proches. "
Par cette simple allégation, du reste non prouvée, la recourante s'écarte de la constatation, certes implicite mais tout à fait claire, de la cour cantonale selon laquelle elle n'a pas déposé la demande de relief ni versé les dépens frustraires avant l'expiration du délai dont elle disposait à cette fin. C'est oublier que le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux étant en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). D'ailleurs, la recourante n'allègue pas que la constatation de la cour cantonale serait arbitraire ou aurait été établie en violation du droit et ne le démontre nullement de surcroît (art. 105 al. 2 LTF). Fondé sur cette allégation irrecevable, son grief est, dès lors, voué à l'échec.
4. C'est le lieu de rappeler, au demeurant, que tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
En l'occurrence, la recourante n'a pas satisfait à cette exigence puisqu'elle s'est contentée de conclure à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente sans indiquer pourquoi le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, c'est-à-dire de lui octroyer l'assistance judiciaire requise et de la libérer ainsi de l'obligation de payer les frais frustraires.
Il y a là un autre motif qui suffit à lui seul à justifier le refus d'entrer en matière sur le présent recours.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
5. Les conclusions de la recourante étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire formée par cette partie ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Cependant, étant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'aura pas droit à l'allocation de dépens.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur les recours.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 août 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo