BGer 5D_135/2015
 
BGer 5D_135/2015 vom 30.07.2015
{T 0/2}
5D_135/2015
 
Arrêt du 30 juillet 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat,
intimé.
Objet
action négatoire, annulation d'une poursuite,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 9 juillet 2015.
 
Considérant :
que, par arrêt du 9 juillet 2015, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a déclaré manifestement irrecevable l'appel formé par A.________ (ci-après : le recourant) contre une décision rendue le 2 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine par laquelle celui-ci admettait l'action négatoire introduite par B.________ (ci-après : l'intimé) contre le recourant, constatait que les parties n'étaient liées par aucun rapport de droit et d'obligation, que l'intimé ne devait pas la somme de 20'000 fr. au recourant et annulait la poursuite qui avait été introduite à son encontre à l'instance du recourant;
que l'arrêt attaqué retient que la motivation développée par le recourant était insuffisante et sans aucune pertinence, le recourant se limitant en effet à formuler des critiques toutes générales en mêlant la cause à juger à d'autres affaires, menaçant également les autorités de plaintes pénales et procédant à des développements incompréhensibles en lien avec les travaux au sein de la copropriété par étages à laquelle appartenaient les parties;
qu'à l'évidence, le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne démontrant pas clairement et avec précision, en se référant aux considérants pertinents de l'arrêt cantonal, en quoi celui-ci violerait la constitution;
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
 par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour d'appel civil.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso