BGer 2C_1073/2014
 
BGer 2C_1073/2014 vom 28.07.2015
2C_1073/2014
{T 0/2}
 
Arrêt du 28 juillet 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous deux représentés par Me Alain Cottagnoud, avocat,
recourants,
contre
Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens, Commission d'organisation des combats,
représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
intimée.
Objet
Combats de reines, avertissements,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais, du 13 octobre 2014.
 
Faits :
A. A.________, X.________ et Y.________ sont les copropriétaires de la vache dénommée Gentiane, appartenant à la race d'Hérens; A.B.________ a en propriété la vache Shakira.
Le 6 mai 2012, a eu lieu la finale nationale des combats de reines de première catégorie à Aproz (VS). Alors que Gentiane achevait une lutte contre une autre vache, Shakira, voulant les éviter, a battu en retraite. Le jury instauré par la Commission d'organisation des combats de la Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens (ci-après: la Commission d'organisation respectivement la Fédération) a considéré que Shakira avait fui et donc perdu face à Gentiane. A l'issue de la finale précitée, le jury a demandé aux rabatteurs d'attacher Gentiane (ordre exécuté par C.________), la déclarant reine.
Cette décision, huée par le public, a été notamment contestée par A.B.________, son frère B.B.________ et D.________. Ignorant le tumulte et conformément à la décision du jury, le chef de ring E.________ a saisi Gentiane par la sonnette pour la ramener au centre de l'arène en vue de la reprise des sonnettes. D.________ s'est alors avancé vers X.________ pour le convaincre de laisser détacher Gentiane. Selon les faits retenus, tant X.________ que Y.________, présents dans l'arène, ont toléré que Gentiane soit détachée par un rabatteur pour qu'elle affronte Shakira, que D.________ et les frères B.________ ont rapprochée de Gentiane. Sur ordre des rabatteurs, les personnes présentes dans l'arène ont quitté le ring. Après un bref combat, Gentiane a abandonné la lutte et Shakira a été sacrée reine en lieu et place de Gentiane.
B. Par trois décisions distinctes du 29 novembre 2012, la Commission d'organisation a prononcé un avertissement contre A.________, X.________ et Y.________ pour non-respect des décisions du jury en raison du détachage de Gentiane, en précisant qu'en cas de récidive sur une période de cinq ans, une sanction sous forme d'exclusion des combats de reines pourra être prononcée (art. 105 al. 2 LTF). Le 20 décembre 2012, les trois intéressés ont recouru contre ces avertissements auprès de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours), laquelle a, par décision du 13 octobre 2014, partiellement admis le recours, annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de A.________, absent de l'arène, et confirmé les avertissements frappant X.________ et Y.________.
C. X.________ et Y.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du 13 octobre 2014. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission de leur recours et à la nullité de la décision attaquée. La Commission d'organisation intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. La Commission de recours, après avoir obtenu un délai supplémentaire pour se déterminer, y a finalement renoncé. Dans leur réplique du 10 mars 2015, les recourants ont persisté dans les conclusions de leur recours.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 252 consid. 1 p. 254; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Le litige porte sur la confirmation, par la Commission de recours, des avertissements qui ont été infligés à X.________ et Y.________ par la Commission d'organisation des combats de la Fédération d'élevage de la race d'Hérens, soit par l'organe d'une association de droit privé. A la faveur d'une délégation de compétences, autorisée par l'art. 13 al. 1 de la loi valaisanne du 8 février 2007 sur l'agriculture et le développement rural (LcADR/VS; RS/VS 910.1), le Conseil d'Etat valaisan (cf. art. 101 LcADR/VS) a associé la Fédération à la réglementation de l'organisation des combats de reines, y compris pour ce qui est de la fixation et du prononcé de sanctions, dont l'avertissement, l'exclusion des combats ou l'amende (cf. art. 24 al. 1 de la Directive sur la politique cantonale en matière de promotion de l'élevage, établie le 27 juin 2007 par le Chef du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire du canton du Valais, et modifiée le 1er mars 2010, applicable à la période litigieuse, mais remplacée par la Directive sur la politique cantonale en matière de soutien à l'élevage et à la production animale du 26 février 2015). Les tâches ainsi déléguées ressortissent à la promotion cantonale de l'élevage des vaches d'Hérens et relèvent partant du droit public. En conséquence, le litige résultant des avertissements prononcés à l'encontre des recourants fonde une cause de droit public, au sens de l'art. 82 let. a LTF, qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, notamment de la let. s de cette disposition.
1.2. La décision sur recours querellée, qui est finale (art. 90 LTF), émane de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires. Nommée par le Grand Conseil valaisan sur proposition du Conseil d'Etat (art. 9 al. 1 LcADR/VS) et statuant comme dernière instance cantonale sur les recours interjetés contre toute décision sur réclamation dans les domaines de sa compétence, sauf cas expressément prévu (cf. art. 104 LcADR/VS), la Commission de recours est assimilable à un tribunal supérieur statuant en tant que dernière instance cantonale, au sens de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF (arrêts 1C_382/2014 du 11 février 2015 consid. 1; 1C_19/2011 du 16 mars 2011 consid. 1.1; 1C_346/2009 du 6 novembre 2009 consid. 4).
1.3. L'art. 86 al. 1 let. d LTF impose aux recourants d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à leur disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral, pour autant que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêt 2C_229/2009 du 19 mai 2009 consid. 3). A ce titre, l'art. 103 LcADR/VS dispose que toute décision prise en vertu de cette loi, qui concerne également le combat des reines (cf. consid. 1.1 supra; voir aussi art. 17 al. 5 des Directives d'organisation des combats de reines 2012, édictées par la Fédération le 28 novembre 2011, ci-après: les Directives 2012), est, sauf exception non prévue in casu, susceptible de réclamation, tandis que, selon l'art. 104 al. 1 LcADR/VS, la Commission de recours tranche les recours contre les décisions qui sont rendues sur réclamation. Or, les sanctions infligées aux recourants par la Commission d'organisation par décisions du 29 novembre 2012 ont immédiatement été entreprises devant la Commission de recours, alors qu'en vue d'épuiser les voies de droit cantonales, les recourants auraient au préalable dû former réclamation. En l'espèce, cette omission, qui peut s'expliquer par l'indication partiellement erronée des voies de droit dans les décisions rendues le 29 novembre 2012 ( 
1.4. Le recours ayant été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par deux des destinataires de l'acte attaqué, qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il y a partant lieu d'entrer en matière.
 
Erwägung 2
2.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; arrêt 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 136 II 101 consid. 3 p. 104).
Sous réserve des points de fait que les recourants contestent sous l'angle de l'arbitraire, il ne sera pas entré en matière sur la partie "faits" du mémoire de recours, dans laquelle les recourants tentent de réinterpréter en leur faveur, de façon appellatoire, le déroulement de la finale des combats de reines du 6 mai 2012.
3. Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus ainsi que d'une constatation arbitraire des faits ayant conduit au prononcé des avertissements litigieux.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210). Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 4.2).
Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; arrêt 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2).
3.2. Les recourants soutiennent que la Commission de recours les aurait privés de la possibilité de prendre connaissance de la vidéo officielle retransmettant le combat de reines litigieux, susceptible d'influencer l'établissement des faits et la décision sur recours.
Le point de savoir si, comme l'affirme la Commission d'organisation dans sa réponse du 14 janvier 2015, il eût été loisible aux recourants de consulter l'ensemble du dossier contenant le DVD déjà au stade de la procédure devant elle ou si au contraire, comme soutenu par les recourants, le dossier de la Fédération "était vide", souffre de rester indécis. Les recourants n'affirment en effet pas qu'ils se seraient plaints de l'impossibilité de consulter le DVD auprès de la Fédération ni qu'ils auraient vainement demandé l'accès au dossier à la Commission de recours. En outre, dans leur détermination du 7 mai 2013 devant la Commission de recours, les recourants s'étaient attardés sur le déroulement minuté des combats, tel que "contenu[...] entre autres dans le DVD officiel" (p. 3), admettant ainsi implicitement en avoir pris connaissance au plus tard durant la phase de recours cantonale.
3.3. D'après les recourants, la Commission de recours aurait arbitrairement retenu qu'ils avaient toléré que leur vache Gentiane soit détachée en vue d'affronter Shakira, alors que cela avait été C.________, qui, cédant à la contrainte du propriétaire de Shakira et à la pression du public, y avait procédé. La Commission de recours aurait dû auditionner, comme cela avait été en vain requis, les parties et certains témoins à propos du déroulement de la finale des combats de reines.
3.3.1. Par décision incidente du 30 septembre 2013, la Commission de recours a considéré que "les éléments factuels du dossier [étaient] parfaitement établis par le dossier, contenant notamment la prise de vue intégrale du combat de reines litigieux", et a, en particulier sur la base de l'enregistrement sur DVD des combats, rejeté les demandes des parties tendant à leur propre audition et à celle de divers témoins. Ce faisant, la précédente juridiction a procédé à une appréciation anticipée des preuves que les recourants qualifient d'arbitraire. Ce grief se recoupe avec celui de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En effet, ces deux griefs portent en définitive sur la question de savoir si la Commission de recours a retenu de manière insoutenable que les recourants avaient toléré que Gentiane soit détachée et qu'elle combatte Shakira.
3.3.2. Dans la partie en fait de la décision querellée du 13 octobre 2014, la Commission de recours a retenu, au sujet du consentement des recourants à ce que Gentiane soit détachée et affronte Shakira, que D.________ avait convaincu X.________ d'y procéder et que tant celui-ci que Y.________, présents à ce moment dans l'arène, avaient toléré que Gentiane fût 
"Au moment des faits litigieux, X.________ et Y.________ se trouvaient tous deux dans l'arène, non loin de leur vache Gentiane. Sur pression de quelques personnes en particulier, et sans doute du public en général, ils tolérèrent que Gentiane soit détachée pour faire face à Shakira. Ils n'ignoraient pourtant pas l'ordre donné peu avant par le jury d'attacher cette vache, qui venait d'être déclarée reine de première catégorie (...). [C]ontrairement à ce qu'ils affirment, ça n'est pas contre leur volonté que Gentiane a été détachée. Bien qu'ils n'aient, apparemment, pas activement participé au détachage de la vache, et qu'il n'est pas établi qu'ils aient donné un ordre ou un accord en ce sens, ils ne s'y sont pas non plus opposés. Sur les images de la finale, on distingue clairement X.________ assister au détachage de sa bête puis l'encourager juste avant qu'elle ne commence son combat. On le voit également y assister, sans rien faire, les mains dans les poches. On voit encore clairement Y.________, mains dans le dos, laissant les choses se dérouler, sans aucunement tenter de s'y opposer. Interviewé après les événements par la télévision canal 9, celui-ci a également indiqué que le fait de détacher Gentiane relevait d'un réflexe, dans la mesure où celle-ci n'aurait pu lutter à armes égales avec le licol en place. Ni X.________ ni Y.________ ne peuvent donc tirer parti du fait que la vache ait été détachée par le rabatteur et non par eux-mêmes à proprement parler. Quelles que soient les circonstances, que l'on sait très particulières, et les raisons qui les ont poussés à agir ainsi, que l'on peut imaginer et comprendre, ils ont délibérément décidé d'agir en violation des décisions du jury, pourtant claires. Dans tous les cas, il peut leur être reproché de n'avoir rien tenté pour s'opposer au nouveau combat, qui n'aurait sans aucun doute pas eu lieu s'ils l'avaient refusé (décision, p. 4 s.) ".
3.3.3. L'analyse des images du combat litigieux permet d'établir qu'une telle interprétation du comportement des recourants est à tout le moins soutenable. En particulier, on aperçoit les recourants dans l'arène, à proximité de Gentiane. On voit également X.________ mener une discussion avec un tiers, avant d'assister au détachage de Gentiane et d'encourager sa vache avant que celle-ci ne soit rapprochée de sa rivale Shakira. En outre, les images montrent les recourants en train d'assister passivement au déroulement des événements, sans s'y opposer d'une quelconque manière, par exemple au moyen de gesticulations ou de vociférations, de l'interpellation du jury, des rabatteurs ou de l'équipe adverse soutenant Shakira. Par conséquent, la Commission de recours n'est point tombée dans l'arbitraire en tenant pour avéré le fait que les recourants avaient toléré que Gentiane soit détachée et affronte Shakira.
3.3.4. Certes, il ressort du dossier que la situation dans l'arène et parmi le public avait été confuse et que les esprits avaient alors été échauffés. Partant, on ne saurait d'emblée exclure qu'il ait pu exister d'autres manières d'interpréter les comportements des divers participants au cours des événements litigieux; cette possibilité ne suffit toutefois pas pour faire passer comme arbitraire l'appréciation de la situation effectuée par la Commission de recours. De plus, en pareilles circonstances, la Cour de céans ne voit pas en quoi l'audition de témoins ou des intéressés aurait pu apporter de plus que de souligner ladite confusion. En conséquence, en refusant ces offres de preuves présentées par les recourants, la Commission de recours a procédé à une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire et n'a pas violé le droit d'être entendu garanti par la Constitution. Il sera ajouté que les recourants ne se sont pas prévalus de la violation d'une quelconque disposition de procédure cantonale qui leur aurait par hypothèse offert une protection plus étendue que l'art. 29 Cst. en matière de droit d'être entendu (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 96; arrêt 2C_789/2014 précité, consid. 4.2).
3.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les griefs tirés du droit d'être entendu et de l'appréciation arbitraire des preuves soulevés par les recourants. Autre est la question de savoir si la Commission de recours a eu raison d'assimiler le comportement des recourants à une violation des règles imputable à ceux-ci, telle qu'entraînant le prononcé d'une sanction à leur encontre (consid. 4 infra).
4. Les recourants invoquent une application arbitraire de l'art. 17 des Directives 2012 précitées (consid. 1.3 supra) par la Commission de recours. Dès lors qu'ils s'étaient abstenus de tout comportement contraire aux règles et que leur vache Gentiane avait été détachée par des tiers sans leur accord, il était selon eux inconcevable de retenir une transgression des règles de la bienséance et/ou de la politesse à leur encontre ainsi que de les sanctionner par un avertissement.
4.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; arrêt 8C_585/2014 du 29 mai 2015 consid. 4).
4.2. L'art. 17 des Directives 2012 prévoit notamment à son al. 1:
"Lorsqu'un propriétaire de bétail (...) viole une obligation découlant de la présente directive, ou par son comportement transgresse les règles de la bienséance et/ou de la politesse, la Commission [d'organisation] peut prendre, après l'avoir entendu, seule ou cumulées les mesures suivantes (...) ".
Cette dernière disposition et l'art. 15 du Cahier des charges des commissaires, membres du jury, rabatteurs du 28 novembre 2011 (ci-après: le Cahier des charges), incorporé aux Directives 2012, décrivent les comportements donnant lieu à sanction de manière très large. Outre la transgression des règles de la bienséance et de la politesse, qui font intervenir les normes et coutumes sociales applicables aux combats de reines, les règles précitées interdisent également toute violation des obligations découlant des directives, obligations dont fait partie le respect des décisions du jury (cf., pour ses attributions, les art. 11 al. 1 et 15 du Cahier des charges précité) et dont il n'est pas choquant d'admettre qu'elles sont en principe susceptibles de comprendre des devoirs d'agir tout comme d'abstention.
4.3. Dans le cas d'espèce, néanmoins, on ne conçoit pas, pas même avec une cognition limitée à l'arbitraire, que la Commission de recours ait pu conclure à la transgression par les recourants des règles fixées au titre des directives de la Fédération.
4.3.1. Selon les constatations de l'instance précédente, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) et que les parties n'ont pas spécifiquement remises en cause sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), Gentiane a été détachée par "le rabatteur" (cf. décision querellée, ch. 12 p. 2 et consid. 2 p. 4). Or, les rabatteurs sont nommés, pour chaque match, par la Commission d'organisation (art. 5 al. 2 Directives 2012) et soumis aux ordres du jury, dont les cinq membres sont à leur tour désignés par un organe de la Fédération (art. 9 al. 1, 11 al. 1 let. f et 16 al. 1 du Cahier des charges). Il s'agit partant d'agents ou organes de la Commission d'organisation de la Fédération, dont les actes sont imputables à cette dernière et non aux propriétaires des vaches. Lorsque, comme cela a été établi par la précédente instance, un rabatteur a détaché Gentiane pour lui permettre d'affronter Shakira et que les rabatteurs ont subséquemment ordonné aux personnes présentes dans l'arène de l'évacuer en vue dudit combat, ceux-ci étaient donc présumés agir sur instructions et avec l'accord du jury responsable pour le déroulement des combats (cf. art. 11 et 16 du Cahier des charges). Dans une telle constellation, on ne saurait de manière soutenable, comme l'a fait la Commission de recours dans sa décision confirmant les sanctions prises par la Fédération, reprocher aux propriétaires de Gentiane de ne pas s'être opposés au détachage de leur vache par un rabatteur ou à la mise en oeuvre d'un combat entre Shakira et Gentiane. Bien plus, au travers de leur comportement passif, les recourants sont réputés avoir déféré aux ordres du jury nommé par la Commission d'organisation de la Fédération, étant précisé qu'une éventuelle perte de maîtrise du jury sur les rabatteurs ne saurait en tout état être imputée aux recourants dès lors que, selon le texte clair de l'art. 11 al. 1 let. f du Cahier des charges, 
4.3.2. Par conséquent, en confirmant l'imputation aux propriétaires de Gentiane d'un comportement que la réglementation applicable à l'organisation des combats de reines attribue clairement aux organes désignés par la Fédération, ainsi qu'en confirmant la sanction frappant les recourants au motif qu'ils avaient toléré de tels actes officiels et contraignants, la Commission de recours a procédé à une interprétation insoutenable de la réglementation cantonale en vigueur.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée du 13 octobre 2014 annulée (sanction ordinaire d'une décision viciée, cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; arrêt 2C_962/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1), emportant l'annulation des avertissements prononcés à l'égard des recourants.
5. Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Ayant obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, les recourants, créanciers solidaires, ont droit à des dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF), à charge de la Fédération suisse d'élevage de la race d'Hérens, Commission d'organisation des combats. Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68 al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure accomplie devant elle (cf. arrêt 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 5).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais du 13 octobre 2014 est annulée.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. L'intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4. La cause est renvoyée à la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.
5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'à la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires du canton du Valais.
Lausanne, le 28 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Chatton