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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_933/2014
Arrêt du 17 juillet 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Hôpital A.________,
3. B.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 mai 2014.
Faits :
A.
Par arrêt du 7 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de classement de sa plainte pénale pour lésions corporelles par négligence.
Cet arrêt repose, en substance, sur les éléments suivants.
Le 22 février 2012, X.________ a subi une néphrectomie au sein de l'Hôpital A.________. L'intervention a été effectuée par le Dr C.________, alors que le Dr B.________, son urologue traitant, lui avait dit qu'il serait présent durant l'opération. Quelques jours plus tard, X.________ a exprimé souffrir de douleurs abdominales. Après avoir consulté divers spécialistes, un Professeur du CHUV a diagnostiqué une lésion au niveau d'un nerf. Il a procédé, le 29 mars 2012, à la révision de la cicatrice consécutive à la néphrectomie et a libéré un amas nerveux qui avait été attrapé par le fil de suture au moment où la plaie avait été refermée lors de l'intervention chirurgicale du 22 février 2012.
B.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement rendue le 5 mars 2014 par le Ministère public du canton de Vaud est annulée, les Drs C.________, B.________ et tout autre médecin que justice dira étant renvoyés devant le tribunal de première instance comme accusés de lésions corporelles par négligence. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction contre les médecins précités. Plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci ordonne une expertise médicale et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La recourante conteste la décision de classement confirmée en instance cantonale, en tant qu'elle libère l'Hôpital A.________ ainsi que les Drs B.________ et C.________ de la prévention de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
1.2. En l'espèce, la recourante met en cause l'Hôpital A.________, ainsi que les Drs B.________ et C.________, urologues à Lausanne et Vevey. Depuis le 1 er janvier 2012 à tout le moins, l'Hôpital A.________ est un établissement de droit public (cf. art. 2 et 7 de l'arrêté du Conseil d'Etat édictant la liste vaudoise 2012 des établissements hospitaliers admis à pratique à la charge de l'assurance obligatoire des soins [LAMal], RSV 832.11.1). Or, le recours ne contient aucun élément sur le statut juridique de cet établissement ni sur la manière dont la responsabilité de celui-ci pourrait être engagée. Quant aux médecins qui ont opéré la recourante, on ignore quelles relations -de droit privé ou public- les lient à la recourante. Partant, il ne va pas de soi qu'elle puisse émettre à leur encontre des prétentions civiles reposant sur un rapport de droit privé. Ces aspects peuvent toutefois rester ouverts, dès lors que le recours doit de toute façon être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.
1.3. La recourante n'explique pas quel dommage elle aurait subi en relation avec les lésions corporelles alléguées ni le tort moral qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre des mis en cause et cela ne peut être déduit directement et sans ambiguïté de la nature et des conséquences de celles-ci. Notamment, l'amas nerveux qui a été attrapé par le fil de suture au moment où la plaie a été refermée lors de l'intervention chirurgicale a été libéré ultérieurement. L'intéressée n'indique pas qu'elle aurait subi un quelconque dommage, sous forme de frais médicaux par exemple, en relation avec l'atteinte précitée ainsi qu'avec le fait que le Dr B.________ n'ait pas été présent lors de l'opération ou encore avec le fait que son suivi post-opératoire n'aurait pas été conforme aux règles de l'art. La recourante ne donne pas davantage d'indication permettant d'admettre que les conditions particulières d'une réparation d'un tort moral qui résulterait de l'infraction dénoncée seraient réalisées. En particulier, elle ne se prononce nullement sur l'intensité et la durée des répercussions de l'atteinte subie. L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.4. La recourante invoque encore que l'expertise médicale qu'elle avait requise devant le Ministère public, requête toutefois non renouvelée devant le Tribunal cantonal, n'a pas été administrée. Elle entend toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
1.5. Pour le surplus, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi qu'au Dr C.________, pour information.
Lausanne, le 17 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj