BGer 5A_525/2015
 
BGer 5A_525/2015 vom 09.07.2015
{T 0/2}
5A_525/2015
 
Arrêt du 9 juillet 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR.
Objet
vente aux enchères,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 19 juin 2015.
 
Considérant :
que, par arrêt du 19 juin 2015, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte formée par le recourant contre la fixation, par l'Office des poursuites, de la vente aux enchères de l'immeuble lui appartenant ainsi que contre l'état des charges et les conditions de vente de l'immeuble contenues dans le procès-verbal de vente immobilière aux enchères;
que la cour cantonale a considéré que la plainte avait été déposée tardivement dès lors que celle-ci avait été interjetée le 12 juin 2015 alors que le recourant indiquait avoir eu connaissance des deux mesures attaquées le 12 mai 2015 et que le délai pour porter plainte arrivait à échéance dix jours plus tard, à savoir le vendredi 22 mai 2015;
que la juridiction cantonale a par ailleurs relevé que l'état des charges était entré en force dès lors que l'intéressé ne l'avait pas contesté dans le délai de 10 jours dès réception de l'avis auprès de l'Office des poursuites;
qu'au demeurant, le Tribunal cantonal a considéré que, à supposer qu'elle fût recevable, la plainte aurait dû être rejetée dès lors que le recourant se bornait à opposer sa propre opinion aux constats opérés par l'Office des poursuites pour établir les conditions de vente, constats qui s'appuyaient sur l'avis d'experts;
que les écritures déposées par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfont manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant, qui se perd dans des considérations confuses, ne s'en prenant pas aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué;
qu'au surplus, en tant que le délai de recours en matière civile (art. 100 al. 2 let. a LTF) est un délai légal (art. 47 al. 1 LTF), il ne peut être prolongé ainsi que le demande le recourant;
que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que, dès lors que le recours est dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire implicitement formulée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. La demande de prolongation du délai de recours est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'effet suspensif est sans objet.
4. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
5. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
6. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Glâne et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 9 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso