BGer 1B_218/2015
 
BGer 1B_218/2015 vom 02.07.2015
{T 0/2}
1B_218/2015
 
Arrêt du 2 juillet 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Robert Assael,
avocat,
recourante,
contre
1. Alessandra Cambi Favre-Bulle, case postale 3108, 1211 Genève 3,
2. Jacques Delieutraz, case postale 3108,
1211 Genève 3,
3. Verena Pedrazzini Rizzi, case postale 3108,
1211 Genève 3,
4. Monique Cahannes, case postale 3108,
1211 Genève 3,
5. Marie-Louise Queloz, case postale 3108,
1211 Genève 3,
6. Marie Saulnier Bloch, case postale 3108,
1211 Genève 3,
7. Kristina De Lucia, case postale 3108,
1211 Genève 3,
intimés.
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
Objet
procédure pénale ; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mai 2015.
 
Faits :
A. Le 1 er juin 2012, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a notamment reconnu A.________ coupable d'instigation à assassinat et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement.
Par arrêt du 8 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance qu'elle a confirmé.
Statuant le 22 octobre 2014 sur recours de la condamnée, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt en ce qui concerne la qualification de la participation de A.________ à l'assassinat et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a jugé en substance que l'intéressée s'était rendue coupable non pas d'instigation à assassinat mais de complicité d'assassinat et a retourné le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle fixe à nouveau la peine.
Le 17 novembre 2014, la Présidente de cette juridiction a imparti aux parties un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves en vue des nouveaux débats d'appel.
Le 15 décembre 2014, A.________ a requis l'audition de trois témoins.
Le 30 décembre 2014, elle a sollicité que les juges amenés à siéger ne soient pas les mêmes que ceux qui ont statué précédemment et a marqué, en tant que de besoin, son opposition.
Le 8 janvier 2015, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision l'a informée que la cause avait été attribuée aux trois magistrats titulaires ayant rendu l'arrêt du 8 février 2013 et lui a demandé si son courrier du 30 décembre 2014 valait demande de récusation à leur encontre et, le cas échéant, si celle-ci visait aussi les juges assesseurs qui pourraient être appelés à siéger dans cette affaire.
Le 15 janvier 2015, A.________ a fait savoir que sauf contre-indication de la part de la direction de la procédure, elle répondrait d'ici au 21 janvier 2015. Par acte expédié à cette date, elle a demandé la récusation de l'ensemble des juges, titulaires ou assesseurs, et de la greffière-juriste ayant rendu l'arrêt du 8 février 2013 en précisant que son courrier du 30 décembre 2014 valait demande de récusation.
Par arrêt du 11 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable la demande de récusation formée par A.________ et l'a rejetée en tant que de besoin.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de prononcer la récusation des juges titulaires et assesseurs de la Chambre pénale d'appel et de révision et de la greffière-juriste ayant participé à l'arrêt du 8 février 2013, respectivement de retourner le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit :
1. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat dans une procédure pénale peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile. La conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne la récusation des juges et de la greffière qui ont pris part à l'arrêt du 8 février 2013 est recevable au regard de l'art. 107 LTF.
2. La cour cantonale a considéré la demande de récusation comme tardive et l'a déclarée irrecevable au motif que A.________ aurait pu et dû la déposer dès la réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2014 ou, à tout le moins, solliciter que la cause soit attribuée aux trois autres magistrats de la Cour de justice composant la Chambre pénale d'appel et de révision. Elle a également rejeté la demande de récusation en tant que de besoin car elle était mal fondée. Elle a estimé que les considérations particulièrement sévères émises dans son arrêt du 8 février 2013 étaient destinées à qualifier la faute commise par la recourante à l'aune du verdict de culpabilité retenu d'instigation à assassinat, infraction commise en l'absence de toute circonstance atténuante, et qu'elles ne permettaient pas d'admettre que les magistrats appelés à statuer à nouveau sur l'appel de A.________ ne seraient pas capables de revoir leur position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'ils ont précédemment émises. La recourante s'en prend à chacune de ces argumentations dans le respect des exigences de forme déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, qui s'appliquent lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
La question de savoir si l'autorité de recours a ou non violé le droit fédéral en considérant la requête de récusation comme tardive et en la déclarant irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée sans délai au sens de l'art. 58 al. 1 CPP peut demeurer indécise dans la mesure où la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour rejeter au fond la requête n'est pas critiquable.
La recourante soutient à tort que les juges d'appel auraient démontré leur incapacité à statuer à nouveau en toute indépendance au motif que, dans leur arrêt du 8 février 2013, ils auraient considéré la peine infligée par les premiers juges "à la limite de l'excessive clémence" et laissé entendre qu'ils l'auraient revue à la hausse si le Ministère public avait également fait appel. Ces considérations doivent être replacées dans le contexte de l'arrêt sur appel où les juges ont examiné l'adéquation de la peine infligée en première instance en partant à tort du principe que la recourante s'était rendue coupable d'instigation à assassinat. Or le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et la Chambre pénale d'appel et de révision devra déterminer à nouveau la peine à infliger à la recourante en tenant compte du fait que celle-ci doit être jugée pour complicité d'assassinat. On peut attendre des juges appelés à statuer à nouveau qu'ils tiennent compte des considérations émises par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi dans l'appréciation de la quotité de la peine à infliger à la recourante et qu'ils soient capables de rendre une nouvelle décision en toute objectivité (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; arrêt 1B_67/2014 du 31 mars 2014 consid. 2.1).
3. Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif dont il était assorti. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin