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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_799/2014
Arrêt du 25 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Pascal Tourette, avocat,
recourante,
contre
Banque B.________,
intimée,
Tribunal de première instance n° 33 de
Barcelone (Espagne), p.a. Ministère public
du canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
C.________,
représentée par Me Luis Arias, avocat,
Objet
Convention de La Haye de 1970 (exécution d'une demande d'entraide judiciaire dans un litige de nature successorale),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2014.
Faits :
A.
A.a. Dans un litige successoral opposant, en Espagne, A.A.________ à sa soeur D.A.________, le Tribunal de première instance n° 33 de Barcelone a saisi le 23 mai 2011 le Ministère public du canton de Genève d'une demande d'entraide judiciaire en matière civile visant à obtenir de la Banque B.________ à Genève le relevé du compte n° xxxx, dont le titulaire est C.________, depuis son ouverture jusqu'à ce jour, ainsi que le ou les documents originaux qui correspondent aux ordres de virement et de clôture du compte n° yyyy, dont le titulaire est la Fondation E.________.
A.b. Le Tribunal de première instance de Genève, auquel la demande a été transmise, a vainement adressé plusieurs courriers à la banque aux fins d'obtenir les pièces sollicitées.
A.A.________, par l'intermédiaire de son avocat genevois, s'est adressée à de multiples reprises au Tribunal de première instance pour connaître l'état d'avancement de cette procédure et être reconnue comme partie. Le 28 février 2012, elle a déposé un recours pour retard injustifié, concluant à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de condamner la Banque B.________ à fournir l'information requise par commission rogatoire, sous la menace de l'art. 292 CP, dans un délai de cinq jours dès la notification du dispositif de l'arrêt, et à ce que sa qualité de partie et l'accès au dossier lui soient accordés.
Par arrêt du 11 mai 2012, la Cour de justice du canton de Genève a constaté le retard injustifié du premier juge à statuer sur l'exécution de la commission rogatoire et lui a renvoyé la cause pour qu'il rende une décision sur la demande d'entraide, soit en prononçant son exécution, soit en refusant de faire droit à la requête, et sur la qualité de partie de la recourante.
B.
B.a. Les 20 et 24 mars 2012, le Tribunal de première instance a informé le juge espagnol que la banque avait refusé de donner les informations requises et que, dans la mesure où la commission rogatoire n'avait pu aboutir, il archivait cette procédure. Le 8 juin 2012, il a avisé le conseil de l'intéressée qu'il avait procédé à la clôture du dossier.
Le 19 juin 2012, A.A.________ a interjeté derechef un recours pour déni de justice, subsidiairement contre la décision du 8 juin 2012; elle a conclu à ce que la qualité de partie ainsi que l'accès au dossier lui soient octroyés et à ce qu'il soit enjoint au Tribunal de rendre à bref délai une ordonnance formelle condamnant la banque à fournir l'information requise par commission rogatoire.
Par arrêt du 28 septembre 2012, la Cour de justice a prononcé que la recourante n'avait pas la qualité de partie à la procédure d'entraide et ne pouvait pas avoir accès au dossier, annulé en tant que de besoin la " décision " entreprise et invité le premier juge à statuer dans les trente jours dès la communication de l'arrêt sur l'exécution de la commission rogatoire.
B.b. Par ordonnance du 22 octobre 2012, le premier juge a rejeté les moyens que la banque invoquait pour refuser de collaborer, ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire et sommé la banque de produire d'ici au 22 novembre 2012 une attestation du relevé du compte n° xxxx ainsi que le ou les documents originaux correspondant aux ordres de virement et de clôture du compte n° yyyy.
Le 5 novembre 2012, C._______ a recouru à l'encontre de cette décision, concluant à une exécution partielle de la commission rogatoire, en limitant la production à une attestation du relevé de compte n° xxxx depuis son ouverture jusqu'au 24 mars 2005.
Statuant le 22 février 2013, la Cour de justice a rejeté le recours. Le Tribunal fédéral a réservé le même sort au recours en matière civile formé contre cet arrêt (arrêt 5A_284/2013 du 20 août 2013, reproduit partiellement in : SJ 2014 I 13).
C.
C.a. Le 26 septembre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution de la requête d'entraide judiciaire et ordonné à la banque de produire d'ici au 31 octobre 2013 une attestation du relevé du compte n° xxxx, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 167 CPC en cas de refus de s'exécuter.
Le 1er novembre 2013, la banque a fait parvenir des documents au Tribunal de première instance; la lettre d'accompagnement se réfère au " relevé de compte-courant dès l'ouverture du compte n° xxxx, dont le titulaire est C.________, ainsi qu'une estimation de fin d'année pour la période considérée ".
Ces documents ont été transmis au tribunal espagnol, qui les a reçus le 18 novembre 2013.
C.b. Par courriers des 9 décembre 2013 et 4 février 2014, A.A.________ s'est plainte auprès de la banque que la documentation transmise au Tribunal de première instance le 1er novembre 2013 était lacunaire, les relevés de compte-courant, pour les montants en CHF, USD et EUR pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006, et ceux du compte-courant en USD et en CHF, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2009, faisant défaut. Le 11 février 2014, elle a encore informé le Tribunal que, outre les relevés lacunaires du compte n° xxxx remis par la banque, l'ordre de transfert et de clôture en original relatif à la relation n° yyyy, dont le titulaire était la Fondation E.________, n'avait pas été transmis en Espagne.
Le Tribunal de première instance a communiqué au tribunal espagnol les courriers que l'intéressée lui avait adressés et l'a invité à lui transmettre une requête d'informations complémentaires, jusqu'au 31 mars 2014, si la documentation remise devait s'avérer lacunaire; à défaut, d'une telle requête, l'entraide judiciaire serait considérée comme ayant été exécutée à satisfaction de droit.
D.
D.a. Par écriture déposée le 7 mars 2014, A.A.________ a recouru contre l'" inexécution " de l'ordonnance du 22 octobre 2012, concluant à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance de procéder incontinent à l'exécution pleine et entière de la commission rogatoire et, en particulier, d'intervenir auprès de la banque pour qu'elle lui transmette, dans un délai de cinq jours, les documents suivants:
- les exemplaires originaux des ordres de virement et de clôture du compte n° yyyy;
- le relevé de compte-courant relatif au compte n° xxxx pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006 (pour les monnaies en CHF, USD et EUR);
- le relevé de compte-courant relatif au compte n° xxxx en USD et CHF pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2009.
Dans ses observations du 3 avril 2014, le Tribunal de première instance a exposé que le recours devait être rejeté, car la commission rogatoire avait été entièrement exécutée. Au surplus, le tribunal espagnol n'avait pas donné suite à son courrier du 7 mars 2014; or, cette autorité était sa seule interlocutrice dans le cadre de la commission rogatoire.
D.b. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Cour de justice a déclaré recevable le recours de la prénommée contre " l'absence de décision " du Tribunal de première instance et l'a rejeté.
E.
Par acte du 13 octobre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt de l'autorité précédente et à la condamnation du Tribunal de première instance à procéder à l'exécution complète de la commission rogatoire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (arrêt 5A_284/2013 du 20 août 2013 consid. 1) par une juridiction supérieure ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il ressort de l'arrêt précité de la Cour de céans, rendu dans le contexte de la présente procédure, que la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (5A_284/2013 ibidem ). La recourante, qui a été déboutée par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), ce qui ne préjuge pas sa qualité de partie à la procédure d'entraide (ATF 139 III 504 consid. 1.2).
2.
La Cour de justice a retenu que la demande d'entraide est régie par la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132), à laquelle l'Espagne et la Suisse sont parties. Dans ce contexte, elle s'est prononcée sur la nature juridique de l'entraide judiciaire: Il s'agit d'un acte de coopération internationale, qui ressortit au droit public; la procédure devant le magistrat requis n'est pas de nature contentieuse, ni même juridictionnelle, mais suit les règles du droit administratif; les parties au procès principal ne participent pas à la procédure d'entraide comme des parties au sens plein du terme et n'ont pas nécessairement la possibilité d'assister aux actes individuels d'entraide. Les parties au litige à l'étranger n'ont dès lors pas la qualité de " parties " à la procédure d'entraide en Suisse et, notamment, n'ont pas " accès au dossier ".
En l'espèce, dans son arrêt 5A_284/2013, le Tribunal fédéral a écarté définitivement tout motif de refus d'exécuter la commission rogatoire en cause. A cet égard, la cour cantonale a elle-même reçu, dans le cadre du recours de C._______ ( cf. supra, let. B.b), l'exemplaire en original des ordres de virement et de clôture du compte n° yyyy, qu'elle a ensuite remis au Tribunal de première instance; par courrier du 1er novembre 2013, la Banque B.________ a fait parvenir à celui-ci des états de fortune relatifs au compte n° xxxx au 31 décembre pour les années 2005 à 2013 ainsi que des extraits de compte en EUR, CHF et USD afférents à ces années. Tous ces documents ont été transmis à l'autorité requérante à la mi-novembre 2013. La juridiction précédente a retenu que les documents que le Tribunal de première instance avait obtenus correspondaient à ceux qui étaient sollicités dans la demande d'entraide, de sorte que la commission rogatoire avait été entièrement exécutée. La recourante, qui n'est pas partie à la procédure d'entraide, n'est pas habilitée à exiger du juge requis qu'il vérifie l'authenticité des pièces produites ou épluche la liasse de relevés bancaires fournis pour en contrôler la cohérence ou l'exhaustivité; elle ne peut pas se plaindre des " modalités de l'exécution ". Pour ces mêmes motifs, elle ne saurait contester le délai - à son avis " trop bref " - accordé au juge espagnol pour compléter sa requête d'entraide ( cf. supra, let. C.b). Celui-ci ne s'est par ailleurs pas manifesté, alors qu'il était depuis plusieurs mois en possession des pièces transmises lorsque le Tribunal de première instance lui a écrit ( i.e. 7 mars 2014), et n'a sollicité aucune prolongation de délai.
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions. Celles-ci doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire énoncer exactement quelles sont les modifications demandées ( cf. parmi d'autres: Hohl, Procédure civile, vol. II, 2e éd., 2010, n° 2871). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet; il y a donc lieu de se montrer strict en ce domaine, d'autant qu'il est aisé en règle générale de satisfaire à cette exigence formelle (arrêt 5A_183/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.2.1 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, la recourante conclut à ce que le Tribunal de première instance de Genève soit condamné " à procéder à l'exécution complète de la commission rogatoire dans la cause CR/33/2011 ". Un tel chef de conclusions est insuffisant ( cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n° 1.4.1.2 ad art. 55 OJ [pour la contestation d'un règlement de comptes]). L'intéressée n'explique pas sur quel (s) point (s) la commission rogatoire n'aurait pas été exécutée, en particulier quel (s) document (s) n'aurai (en) t pas été transmis au juge espagnol. Le mémoire de recours ne renseigne pas davantage à cet égard: on y lit que " certains documents " n'ont pas été communiqués, en sorte que, vu les " pièces manquantes ", la commission rogatoire n'a pas été " correctement exécutée ".
Il est vrai que la recourante a formulé des conclusions détaillées dans son recours cantonal ( cf. supra, let. D.a), mais ce n'est pas décisif, car il n'y a pas de présomption selon laquelle la partie qui ne précise pas ses conclusions en instance fédérale serait censée reprendre celles qu'elle a prises devant la juridiction précédente (arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). En outre, il ressort des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) - qui ne sont pas remis en cause (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF) - que l'autorité précédente a elle-même reçu " l'exemplaire en original des ordres de virement et de clôture du compte n° yyyy " et que la Banque B.________ a adressé au Tribunal de première instance " des états de fortune pour le compte n° yyyy ( recte : xxxx) du 31 décembre pour les années 2005 à 2013 et des extraits de ce compte en EUR, CHF et USD relatifs à toutes ces années ". Or, ces pièces se recoupent avec celles dont la recourante a requis la transmission au juge espagnol dans son recours cantonal, si bien que l'admission du présent recours ne permettrait pas de spécifier les documents concernés.
2.2. Quoi qu'il en soit de cet aspect de recevabilité, le recours s'avère de toute manière infondé.
A l'instar de l'autorité précédente, la Cour de céans a retenu dans son arrêt 5A_284/2013 précité ( cf. supra, let. B.b) que la recourante, qui est partie au procès successoral devant le juge espagnol, " a pu faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure et elle ne dispose donc d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire " (consid. 4.2 in fine ). Pour les motifs qui suivent, il n'y a pas lieu d'examiner si cette position, contestée par la recourante, est trop absolue (Volken, Die internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 1996, nos 19 ss; cf. aussi: Gaillard, L'entraide internationale civile en matière judiciaire et arbitrale, in : Récents développements en matière d'entraide civile, pénale et administrative, 2004, p. 67: Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n° 25, avec la doctrine citée).
Indépendamment de la question de savoir si elle a bien qualité pour se prévaloir d'un tel moyen, force est d'admettre avec la recourante que le juge requis doit exécuter " complètement la mission qui lui est confiée " (ATF 130 II 14 consid. 4.1 [ i.c.entraide judiciaire en matière pénale]); on ne peut donc suivre l'autorité cantonale lorsqu'elle affirme qu'il n'incombait pas au Tribunal de première instance " d'éplucher la liasse de relevés bancaires fournis pour en vérifier la [...] totalité ". Cela étant, il ressort des constatations (non critiquées) de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le tribunal espagnol était en possession des documents transmis depuis le 18 novembre 2013 et qu'il n'a pas réagi au courrier du juge genevois l'invitant à lui adresser une " requête d'informations complémentaire " si - comme le prétendait la recourante dans diverses lettres à la Banque B.________ - la documentation remise devait se révéler lacunaire ( cf. supra, let. C.b). Dès lors qu'il appartient au juge requérant d'apprécier la force probante et la pertinence des documents produits (Gauthey/Markus, op. cit., n° 651), les juges requis pouvaient admettre que les pièces transmises lui permettaient de statuer sur les prétentions litigieuses dans le procès au fond et, par conséquent, clore la procédure d'entraide. Ce constat ne préjuge d'ailleurs en rien de la possibilité pour la recourante - comme elle le reconnaît elle-même - de requérir derechef du juge espagnol une commission rogatoire visant à la production des pièces prétendument " manquantes ".
3.
Mal fondé en tant qu'il est recevable, le présent recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi