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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_546/2015
{T 0/2}
Arrêt du 23 juin 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour, refus de l'octroi d'une autorisation d'établissement et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 mai 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 mai 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________, ressortissant portugais né en 1995, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 30 septembre 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour et de lui délivrer une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
2.
Par courrier du 10 juin 2015, X.________ écrit au Tribunal fédéral qu'il souhaite recourir contre l'arrêt rendu le 8 mai 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose vouloir continuer à vivre en Suisse et s'y insérer.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le recours rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud serait contraire au droit fédéral.
4.
Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Lausanne, le 23 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Seiler
Le Greffier : Dubey