BGer 9C_429/2015
 
BGer 9C_429/2015 vom 22.06.2015
{T 0/2}
9C_429/2015
 
Arrêt du 22 juin 2015
 
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 11 février 2015.
 
Considérant :
que par décision sur opposition du 2 juillet 2014, la Caisse suisse de compensation a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée par A.________ contre une décision de la même Caisse du 18 novembre 2013,
que le prénommé a déféré cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,
que par jugement du 11 février 2015, le Tribunal administratif fédéral a, dans la mesure où il était recevable, rejeté le recours formé par l'intéressé,
que par acte daté du 19 avril 2015, A.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que l'objet du litige porté devant le Tribunal administratif fédéral concernait le caractère tardif de l'opposition formulée par le recourant contre la décision de la Caisse suisse de compensation du 18 novembre 2013,
que le recourant, qui se contente d'évoquer des problèmes de poste et de décrire sa situation personnelle, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral,
que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Piguet