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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_480/2015
Arrêt du 18 juin 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
Objet
état de collocation,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 30 avril 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 30 avril 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision rendue le 8 avril 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois par laquelle dite autorité admettait très partiellement la plainte déposée par l'intéressé contre l'avis de dépôt de l'état de collocation et le tableau de distribution établis le 19 août 2014 par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et ordonnait la correction de l'état de collocation, du tableau de distribution et de l'acte de défaut de biens après saisie;
que l'arrêt entrepris retient que le recours ne satisfaisait pas aux conditions formelles imposées par la loi dès lors qu'il ne contenait aucun élément permettant de déterminer les moyens invoqués, que le recours complété après l'échéance du délai ne pouvait par ailleurs pas être pris en considération;
que l'écriture déposée par le recourant devant le Tribunal de céans est incompréhensible et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 18 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso