BGer 9C_635/2014
 
BGer 9C_635/2014 vom 10.06.2015
{T 0/2}
9C_635/2014
 
Arrêt du 10 juin 2015
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer, Pfiffner, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition du droit à la prestation d'assurance),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 5 août 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. Par décision du 15 avril 2011, confirmée sur opposition le 23 juin 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejeté la demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l'assurance-invalidité (AI) présentée le 11 avril 2011 par A.________, ressortissante suisse d'origine roumaine née en 1963. En bref, l'administration a considéré que la prénommée, titulaire d'une rente d'invalidité reconnue par une décision de l'Office national des pensions de l'Etat roumain, n'était pas au bénéfice d'une rente de l'AVS, ni d'une rente de l'AI, de sorte qu'elle n'avait pas droit aux prestations requises.
Le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition a été rejeté par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 20 décembre 2011. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement cantonal (arrêt 9C_55/2012 du 2 avril 2012). Par la suite, il a rejeté la demande de révision formée par l'intéressée contre son arrêt du 2 avril 2012 (arrêt 9F_3/2012 du 11 juillet 2012).
A.b. Le 27 mars 2014, A.________ a présenté une nouvelle demande de prestations complémentaires que la Caisse cantonale vaudoise de compensation a rejetée par décision du 7 avril 2014, puis par décision sur opposition du 24 juin 2014. L'administration a derechef retenu que les prétentions de l'intéressée n'étaient pas fondées, puisqu'elle ne bénéficiait ni d'une rente de l'AVS, ni d'une rente de l'AI.
B. Saisi d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 5 août 2014.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et la décision du 24 juin 2014, ainsi que de reconnaître son droit à un versement rétroactif des prestations complémentaires dès le mois de mai 2009.
La Caisse cantonale vaudoise de compensation se réfère au jugement entrepris. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), domaine des affaires internationales, s'est déterminé sur le recours et en a préavisé son rejet.
 
Considérant en droit:
1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 V 250 consid. 1.2 p. 252 et les arrêts cités).
 
2.
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).
2.2. En l'occurrence, la recourante reprend mot pour mot l'argumentation qu'elle a déjà développée dans son écriture adressée à la juridiction cantonale, de sorte que dans cette mesure, le recours ne satisfait pas aux conditions de motivation requises.
Cela étant, le mémoire de recours contient cependant trois griefs qui n'ont pas déjà été soulevés de manière identique devant la cour cantonale. Invoquant l'art. 5 al. 3 LPC en relation avec la «convention de la sécurité sociale UE», la recourante soutient premièrement qu'elle aurait droit à une somme forfaitaire fixe, à titre de prestations complémentaires, d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondant à une rente extraordinaire de l'AVS/AI. Elle estime qu'elle pourrait au moins prétendre à un complément forfaitaire au sens de l'art. 50 du Règlement (CE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71), dont la juridiction cantonale aurait à tort refusé l'application. Deuxièmement, la recourante critique le fait qu'aucune prestation en espèces versée aux invalides dans le besoin ne lui a été reconnue, alors qu'elle est en attente d'une prestation de l'assurance-invalidité depuis six ans et se trouve dans le besoin. Seuls ces deux griefs sont admissibles dans la présente procédure. En revanche, le troisième argument nouveau de la recourante relatif à l'absence d'investigation judiciaire malgré le signalement répété d'«irrégularités extrêmement grave[s] auprès de la justice», dépourvu de toute précision et motivation, n'a pas à être pris en considération.
 
3.
3.1. L'objet de la présente contestation est déterminé par la décision sur opposition du 24 juin 2014, par laquelle l'intimée a rejeté la nouvelle demande de prestations complémentaires présentée par la recourante le 27 mars 2014. Dans la mesure où la recourante conclut au versement rétroactif des prestations requises dès le mois de mai 2009 (date à partir de laquelle elle a bénéficié d'une rente d'invalidité du régime roumain de la sécurité sociale; cf. décision de l'Office national des pensions de la municipalité de Bucarest du 17 février 2011), ses conclusions portent sur une période pour laquelle le droit à des prestations complémentaires a déjà fait l'objet d'une décision judiciaire entrée en force (cf. jugement du Tribunal cantonal vaudois du 20 décembre 2011 et arrêts du Tribunal fédéral des 2 avril et 11 juillet 2012). Pour ce motif, le droit de la recourante à des prestations complémentaires pour la période courant à partir de mai 2009 jusqu'à l'entrée en force de la décision sur opposition du 23 juin 2011 ne peut pas faire l'objet d'un nouvel examen dans le cadre du présent litige.
3.2. De surcroît, le droit à des prestations complémentaires annuelles prend naissance, la première fois, le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC; cf. art. 20 OPC-AVS/AI [RS 831.301]). Est réservée la situation dans laquelle la demande est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI (naissance du droit le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente; art. 22 al. 1 OPC-AVS/AI). Même dans l'hypothèse où il y aurait lieu de tenir compte de la décision de l'Office national des pensions de Bucarest (consid. 6
 
4.
4.1. L'art. 4 al. 1 LPC prévoit que:
" 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a.  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
[...]
c.  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.
d.  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité."
Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPC, les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'al. 1, à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3).
4.2. Il n'est pas contesté que la recourante ne réalise pas les conditions générales (alternatives) du droit aux prestations complémentaires posées par l'art. 4 al. 1 LPC, puisqu'elle ne perçoit pas de rente de l'AI (let. c) et que ni l'éventualité prévue par la let. a (rente de l'AVS), ni celle de la let. d ne sont pertinentes au regard de son âge, respectivement de la durée de sa résidence en Suisse - et donc de la durée de cotisation à l'AVS/AI -, où elle est arrivée en 1997, selon les constatations de la juridiction cantonale.
La recourante se prévaut également en vain de l'art. 5 LPC, qui concerne les conditions supplémentaires que doivent réaliser les ressortissants étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE (cf. ATF 133 V 265 consid. 5 p. 270). Le délai de carence prévu par cette disposition, en plus des conditions générales prévues à l'art. 4 LPC, ne lui est pas opposable. Au demeurant, elle n'aurait pas droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, motif pris déjà de l'absence d'une telle convention conclue entre la Suisse et la Roumanie.
4.3. La recourante invoque encore l'art. 46 OPC-AVS/AI, selon lequel des prestations en espèces peuvent aussi être versées aux invalides dans le besoin qui ne reçoivent aucune rente ou allocation pour impotent de l'assurance-invalidité et qui bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de cette assurance ou auxquels, en raison d'une réadaptation ou d'une diminution du taux d'invalidité, une telle prestation ne peut plus être accordée.
A défaut d'exposer en quoi elle se trouverait dans la situation dans laquelle elle bénéficierait vraisemblablement d'une prestation de l'assurance-invalidité suisse, la recourante ne peut fonder sa prétention sur la disposition invoquée. La seule affirmation qu'une telle prestation aurait dû lui être accordée depuis six ans n'est pas suffisante.
 
5.
5.1. Sous l'angle du droit conventionnel invoqué par la recourante, la référence qu'elle fait ensuite à l'art. 50 du règlement n° 1408/71 n'est pas pertinente. Outre que cette disposition ne concerne pas les prestations complémentaires - qui constituent des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'art. 10bis du règlement n° 1408/71 (ATF 133 V 265 consid. 4.2.2 p. 269 s.) -, mais les rentes de vieillesse et de survivants, elle ne s'applique pas au cas d'espèce. Depuis le 1er avril 2012, le règlement n° 1408/71 a en effet été remplacé par le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (cf. décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 [RO 2012 2345]; RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Ce nouveau règlement (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014 [soit pas encore modifiée par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012; RO 2015 345]), auquel renvoie l'annexe II (section A ch. 1) à l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), s'applique à la période ici déterminante, courant à partir du 1er mars 2014 (consid. 3.2 supra).
5.2. En raison du remplacement du règlement n° 1408/71 par le règlement n° 883/2004, la recourante ne pourrait pas non plus se fonder sur l'art. 10bis par. 3 de l'ancien règlement, en vertu duquel des prestations accordées à titre complémentaire, qui dépendent du bénéfice d'une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 4 par. 1 let. a) à h) du règlement n° 1408/71, soit notamment des prestations d'invalidité (let. b) ou de vieillesse (let. c), doivent aussi être allouées lorsqu'une prestation correspondante est accordée au titre de la législation d'un autre Etat membre. Le fait d'être au bénéfice d'une rente d'invalidité ou de vieillesse correspondante d'un autre Etat membre pouvait donc - pour autant que la prestation en cause pût être qualifiée de correspondante - ouvrir le droit à des prestations complémentaires en Suisse (ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 273 [également sur la qualification des prestations complémentaires sous l'angle du droit de séjour au sens de l'art. 24 par. 1 let. a de l'annexe I ALCP, commenté par Zünd/Hugi Yar, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 204]; Edgar Imhof, Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommens und der VO 1408/71, in Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, p. 94), mais l'art. 10bis par. 3 du règlement n° 1408/71 ne s'applique plus.
6. Il reste à examiner si la recourante peut tirer un argument en sa faveur des nouvelles règles de droit communautaire, dont l'application n'a pas été envisagée par la juridiction cantonale sous l'angle du droit pertinent ratione temporis, examen qui incombe d'office au Tribunal fédéral (art. 106 al. 1 LTF).
6.1. En tant que ressortissante de l'un des Etats parties à l'ALCP, bénéficiaire d'une rente d'invalidité du régime roumain de sécurité sociale et affiliée à l'AVS suisse depuis le moment où elle a pris domicile en Suisse, soit à un régime national de sécurité sociale d'un Etat partie à l'ALCP, la recourante entre dans le champ d'application personnel de l'annexe II ALCP et du règlement n° 883/2004 (cf. art. 2 par. 1 de ce règlement), l'élément transfrontalier étant réalisé déjà par l'usage qu'elle a fait de la libre circulation.
6.2. Du point de vue de son objet, le règlement n° 883/2004 s'applique, entre autres régimes, aux prestations de la sécurité sociale mentionnées à son art. 3 par. 1 (dont les prestations d'invalidité [let. c] et les prestations de vieillesse [let. d]), ainsi qu'aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'art. 70 (art. 3 par. 2 du règlement n° 883/2004).
L'art. 70 du règlement n° 883/2004 prévoit que:
"1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'art. 3, par. 1, et d'une assistance sociale.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» les prestations:
a) qui sont destinées:
i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné,
ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné; et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives; et
c) qui sont énumérées à l'annexe X.
3. L'art. 7 et les autres chapitres du présent titre ne s'appliquent pas aux prestations visées au par. 2 du présent article.
4. Les prestations visées au par. 2 sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel l'intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge."
En droit suisse, cette disposition concerne notamment, comme sous l'empire du règlement n° 1408/71 (consid. 5 supra ), les prestations complémentaires relevant de la LPC, qui réalisent les différentes conditions y relatives et constituent donc des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (art. 70 par. 2 let. c et annexe X règlement n° 883/2004, inscription relative à la Suisse, let. a, complétée par l'annexe II ALCP, section A, ch. 1, let. h ch. 1 annexe II ALCP). Les prestations litigieuses entrent donc dans le champ d'application matériel de l'annexe II ALCP et du règlement n° 883/2004.
 
7.
7.1. L'art. 5 du règlement n° 883/2004 a la teneur suivante:
"A moins que le présent règlement n'en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en oeuvre prévues, les dispositions suivantes s'appliquent:
a)  si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre Etat membre ou de revenus acquis dans un autre Etat membre.
b)  si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire."
L'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 pose le principe de l'assimilation des prestations ou de revenus (pour des exemples, voir Herwig Verschueren, Le droit des pensions d'invalidité et de vieillesse dans le règlement n° 883/2004, Revue de droit sanitaire et social [RDSS], 1/2010 p. 45). Ce principe n'est pas nouveau, dans la mesure où il figurait sous une forme comparable dans quelques dispositions du règlement n° 1408/71, comme l'art. 10bis par. 3 et l'art. 12 par. 2 (Kahil-Wolff, La nouvelle coordination sociale européenne [Règlements 883/2004 et 987/2009]: répercussions sur la sécurité sociale suisse, in Journées du droit de la circulation routière 2010, 2010, p. 107; dans ce sens, Rob Cornelissen, Les axes de réforme et les principes généraux du règlement n° 883/2004, RDSS 1/2010 p. 7; Herwig Verschueren, Special Non-Contributory Benefits in Regulation 1408/71, Regulation 883/2004 and the Case Law of the ECJ, European Journal of Social Security 2009 p. 225).
Le principe de l'assimilation de prestations ou de revenus connaît des limites, prévues non seulement par les dispositions particulières du règlement n° 883/2004, mais également par les principes posés à ses considérants 10 à 12 (cf. Manfred Husmann, Diskriminierungsverbot und Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 VO 1408/71 und der Art. 4 und 5 VO 883/2004, ZESAR 2010 p. 106). En particulier, selon le considérant 11, l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable. En d'autres termes, un Etat membre ne peut être considéré comme étant compétent ou sa législation applicable pour des faits ou des événements qui ont eu lieu dans un autre Etat membre pendant les périodes où le premier Etat membre n'était pas l'Etat compétent selon les règles du Titre II du règlement (Verschueren, op. cit., RDSS 1/2010 p. 46; cf. Bernd Schulte, Die neue europäische Sozialrechtskoordinierung [Teil II] - Die Verordnungen [EG] Nr. 883/04 und Nr. 987/09, ZESAR 2010 p. 207). Le principe en question ne doit pas non plus donner lieu, compte tenu du principe de la proportionnalité, «à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période» (considérant 12 du règlement n° 883/2004).
 
7.2.
7.2.1. Au regard de l'art. 4 al. 1 let. c LPC, le bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse (donc d'une prestation de sécurité sociale) produit certains effets juridiques, puisqu'il ouvre le droit à des prestations complémentaires, pour autant que toutes les autres conditions en soient réalisées.
Il convient dès lors de se demander si le principe de l'assimilation de prestations prévu par l'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 - qui ne fait pas partie des dispositions du règlement ne s'appliquant pas aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (art. 70 par. 3 du règlement a contrario ) - pourrait conduire à ce qu'une personne assurée bénéficiant d'une prestation équivalente à une rente de l'assurance-invalidité suisse, allouée par un Etat partie à l'ALCP, doive être considérée comme une personne bénéficiant d'une rente de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LPC.
7.2.2. En dehors de la condition relative à l'équivalence de la prestation en cause (sur la notion d'équivalence des prestations de la sécurité sociale au sens de l'art. 5 du règlement, voir Rolf Schuler, in Europäisches Sozialrecht, 6e éd. 2012, n° 6 ad art. 5 du règlement n° 883/2004), l'application de l'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 suppose avant tout qu'aucune autre disposition réglementaire n'en dispose autrement.
Or comme le met en évidence l'OFAS dans ses déterminations, le règlement n° 883/2004 comprend à son Titre III des dispositions particulières qui s'opposent en l'espèce à l'application de son art. 5 let. a. Au chapitre 4 « Prestations d'invalidité», l'art. 46 par. 3 du Titre III du règlement n° 883/2004 prévoit, en ce qui concerne les «Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B», qu'une décision prise par l'institution d'un Etat membre quant au degré d'invalidité de l'intéressé s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l'annexe VII. Par «législation de type A», on entend toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence et qui a été expressément incluse dans l'annexe VI du règlement; la «législation de type B» couvre tout autre type de législation (art. 44 par. 1 du règlement n° 883/2004).
En l'occurrence, ni la Suisse ni la Roumanie n'ont fait inscrire un certain type de prestation d'invalidité ou une législation nationale à l'annexe VI du règlement n° 883/2004. Les législations roumaine et suisse en matière d'invalidité, auxquelles la recourante est ou a été soumise, constituent dès lors des législations de type B, le montant de la rente d'invalidité suisse étant en outre déterminé par les années de cotisations (art. 36 al. 2 LAI en relation avec les art. 29bis ss LAVS). Par ailleurs, la Suisse et la Roumanie ne comptent pas d'inscription au sens de l'art. 46 par. 3 du règlement n° 883/2004 à l'annexe VII, ces Etats parties ne reconnaissant pas la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre leur législation respective. Il en découle que la décision prise par l'organe compétent de la sécurité sociale roumaine quant au degré d'invalidité de la recourante, de même que la prestation de rente qui en résulte ne s'imposent pas à l'institution suisse concernée, l'Etat helvétique et l'Etat roumain n'ayant pas admis expressément la concordance de leur système respectif de l'assurance-invalidité.
7.2.3. En conséquence de ce qui précède, le principe de l'assimilation de prestations de l'art. 5 let. a du règlement n° 883/2004 ne trouve pas application en l'espèce. La recourante ne peut pas se prévaloir de sa rente d'invalidité roumaine pour prétendre des prestations complémentaires suisses.
8. Les conclusions de la recourante, mal fondées, doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
9. Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton