BGer 2C_63/2015
 
BGer 2C_63/2015 vom 10.06.2015
2C_63/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 juin 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Damien Bonvallat, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision,
intimée.
Objet
Demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 25 novembre 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 23 janvier 2009, X.________, né en 1955, a déposé une demande tendant à être agréé en qualité d'expert-réviseur auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ci-après: l'Autorité de surveillan ce). Dans le cadre d'une procédure visant notamment à examiner si les conditions pour l'agrément d'expert-réviseur de l'art. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR; RS 221.302) étaient remplies, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 27 novembre 2013, renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral. Dans ses remarques devant cette autorité, X.________ a alors renoncé à requérir l'agrément sur la base de cette disposition; il a persisté à le faire au regard de la clause de rigueur de l'art. 43 al. 6 LSR. Ainsi, par arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté de recours de l'intéressé, jugeant en substance que la pratique professionnelle du recourant s'avérait insuffisante
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2014 du Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause à cette autorité afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Autorité de surveillance conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à déposer des observations.
2. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (voir notamment arrêt 2C_120/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 69; arrêts 2D_1/2015 du 4 mais 2015 consid. 1.1; 2C_422/2013 du 8 juillet 2013 consid. 1.1.1).
L'art. 83 let. t LTF vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacité qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44; 136 I 229 consid. 1 p. 231 et les références citées). Avec cette réglementation, le législateur a pris en compte le fait que, dans l'appréciation des aptitudes personnelles - intellectuelles et physiques - d'une personne, peu de questions juridiques se posent que le Tribunal fédéral peut et doit examiner librement (ATF 136 II 61 consid. 1.1.1 p. 63). Le recours en matière de droit public est, ainsi, notamment exclu lorsqu'il s'agit d'évaluer les compétences acquises par la pratique professionnelle ou l'équivalence d'un certificat (arrêts 2C_136/2009 du 16 juin 2009; 2C_288/2009 du 8 mai 2009 consid. 2; 2C_438/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.1 - 2.3). A l'inverse, il y a lieu d'entrer en matière lorsqu'il s'agit d'examiner si un examen est nécessaire dans un cas concret, ou pour revoir les conditions légales de refus ou de délivrance d'un diplôme, le résultat de l'examen n'étant lui-même pas litigieux (arrêts 2C_417/2011 du 13 janvier 2012 consid. 1.3; 2A.49/2003 du 10 février 2003 consid. 2.1).
2.1. Selon l'art. 4 LSR, une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable (al. 1); avec le type de diplôme détenu par le recourant, une personne physique satisfait aux exigences en matière de pratique professionnelle si elle justifie d'une pratique professionnelle de douze ans au moins (al. 2 let. c); cette pratique doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables; la pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées (al. 4).
L'art. 43 al 6 LSR prévoit que l'autorité de surveillance peut, pour les cas de rigueur, reconnaître une pratique professionnelle qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi lorsqu'il est établi que les prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable sur la base d'une expérience pratique de plusieurs années.
2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut du cas de rigueur de l'art. 43 al. 6 LSR. Il prétend qu'il a la qualité pour recourir car il demande uniquement au Tribunal fédéral de déterminer si les années de pratique professionnelle effectuées avant le début de la formation déterminante (en ce qui le concerne, un Master of Advanced Studies HES-SO en lutte contre la criminalité économique) doivent ou non être prises en compte; la cause serait ensuite renvoyée au Tribunal administratif fédéral, afin que celui-ci si examine si le recourant est en mesure de fournir des prestations de manière irréprochable comme exigé par l'art. 43 al. 6 LSR.
Il a déjà été jugé que cette disposition nécessitait l'évaluation des capacités de la personne qui demande l'agrément (arrêt 2C_438/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.3; cf. aussi arrêt 2C_738/2013 du 27 novembre 2013 consid. 1.3). Que le recourant requiert du Tribunal fédéral qu'il se penche seulement sur la question de la prise en compte ou non de la pratique professionnelle antérieure à la formation n'y change rien. Le motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF ne dépend en effet pas du grief soulevé mais de la matière. Or, comme susmentionné, la disposition en cause commande clairement d'évaluer les capacités de la personne qui sollicite l'agrément puisqu'il s'agit d'établir, sur la base de l'expérience pratique, si les prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable et donc d'analyser notamment la qualité de la pratique. Comme le relève l'Autorité de surveillance, le grief du recourant se rapproche d'une question de principe; l'art. 83 let. t LTF ne prévoit néanmoins pas une telle exception à l'irrecevabilité en la matière.
En outre, le recourant ne peut se limiter à contester une des conditions cumulatives posées à l'art. 43 al. 6 LSR et conclure seulement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour qu'il examine la seconde, car il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rendre des décisions incidentes.
2.3. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable. Il ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire puisque ce recours n'est ouvert qu'à l'encontre de décisions cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 10 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Jolidon