BGer 2C_511/2015
 
BGer 2C_511/2015 vom 10.06.2015
2C_511/2015
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 juin 2015
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
agissant par B.X.________,
recourant,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
intimé.
Objet
Aide à la formation professionnelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Pa arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que A.X.________, représenté par B.X.________ avait interjeté contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 décembre 2014 fixant le montant de la bourse à 9'030 fr.
2. Par courrier du 6 juin 2015, B.X.________ demande au Tribunal fédéral de faire verser sur son compte PostFinance un montant de 30'000 fr. à titre de réparation pour violation d'une disposition du code de procédure civile.
3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur l'objet de l'arrêt du 3 juin 2015 qui a déclaré irrecevable la conclusion en paiement d'une indemnité de 28'000 fr. soit sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal d'organisation judiciaire, ce qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier du recourant ne respecte pas ces exigences, en ce qu'il n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué appliquerait cas échéant le droit cantonal de manière arbitraire.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 10 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey