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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_130/2015
Arrêt du 4 juin 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière, empêchement d'accomplir un acte officiel, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 décembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ de dommages à la propriété et violation des obligations en cas d'accident, l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 40 francs le jour - sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention préventive - avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 2 amendes de 1'100 francs et 100 francs, assorties d'une peine privative de liberté de substitution de 27 jours, respectivement 1 jour.
1.2. Le 4 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement de première instance en tant qu'il condamnait le prénommé à 110 jours-amende à 40 francs l'unité, ainsi qu'à une amende de 1'100 francs. Fixant à nouveau la peine, elle a condamné X.________ à 70 jours-amende à 30 francs le jour, ainsi qu'à une amende de 500 francs assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 16 jours et, pour le surplus, confirmé le jugement entrepris.
Se fondant sur les rapports d'arrestation du 12 septembre 2013 et d'accident du 22 septembre 2013, la juridiction cantonale a retenu que le 11 septembre 2013, alors qu'il conduisait le véhicule immatriculé xxx, X.________ avait percuté et endommagé lors d'une manoeuvre de dépassement par la gauche, l'aile arrière gauche de la voiture conduite par A.________, alors immobilisée devant lui dans une file à l'arrêt d'un signal lumineux. Il avait été interpellé à la terrasse d'un café-restaurant quelques minutes après l'accrochage, présentant des signes d'ébriété alors qu'il n'avait pas entamé la bière devant laquelle il était attablé à l'arrivée de la police. Le tenancier de l'établissement avait confirmé qu'aucune autre consommation alcoolisée ne lui avait été servie précédemment. L'alcootest pratiqué une heure après les faits avait révélé une alcoolémie oscillant entre 1,11 et 1,14o /oo. Aucune prise de sang n'avait pu être effectuée après que X.________ s'y était opposé. Enfin, son comportement avait été problématique au point de nécessiter des renforts policiers lors de son interpellation puis son transfert au poste de police, au cours duquel il avait persisté à gesticuler, menacer et injurier les agents. Une de ses amies avait assisté aux évènements jusqu'à son départ accompagné des forces de l'ordre, de même qu'il avait admis avoir refusé de monter à bord du véhicule de police.
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation en concluant, à tout le moins, à une diminution de la peine. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.3.1. Il invoque devant le Tribunal fédéral la violation de son droit à un avocat de la première heure et celle de son droit d'être entendu pour n'avoir pas été auditionné par le Ministère public avant que celui-ci ne statue par voie d'ordonnance pénale. Il n'établit pas avoir soulevé de telles critiques en instance cantonale, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne les éxaminant pas. Ces critiques sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
1.3.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Se référant à ses propres déclarations ainsi qu'au témoignage de B.________, le recourant, en bref et pour l'essentiel, allègue que le véhicule de l'intimé aurait été endommagé au niveau de l'aile avant et non pas arrière gauche, soit à la suite d'une manoeuvre exécutée par celui-ci. Il explique son refus de suivre les forces de l'ordre par souci de son chien qu'il souhaitait préalablement confier à sa mère et par l'effet de surprise que l'arrivée de la police lui avait causé, dès lors qu'il n'avait pas réalisé, sur le moment, son implication dans un accident de la circulation routière. Il justifie son état d'agitation pendant son transfert au poste de police par le fait qu'il endurait d'importantes douleurs après que les agents l'avait menotté dans le dos. Enfin, il avait refusé de se soumettre à la prise de sang, en raison de sa phobie des aiguilles, ainsi que de l'état de stress et du climat de suspicion dans lesquels les évènements l'avaient précipité, ajoutant qu'il s'y serait plié s'il avait été précisément informé des conséquences encourues, ce qui n'avait pas été le cas.
Ce faisant, le recourant se contente d'exposer librement certains éléments, dans une démarche purement appellatoire. Il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles, ne démontrant pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves sur lesquels elle s'est fondée (rapports d'arrestation du 12 septembre 2013 et d'accident du 22 septembre 2013, témoignages, constat d'incapacité de conduire). Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel, étant précisé qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP ni constitutive d'une erreur de droit au sens de l'art. 21 CP. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir de compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring