Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_394/2015
Arrêt du 1er juin 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Procédure pénale, production de la décision attaquée,
recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
une décision cantonale rendue dans la procédure AP14.000493
Considérant en fait et en droit :
1.
Par écriture datée du 29 mars 2015, X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision cantonale prononcée dans la procédure citée sous rubrique.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire, un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF).
Par ordonnance du 31 mars 2015, le Président de la cour de céans a indiqué au recourant qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. Pour ce faire, il lui a imparti un délai au 14 avril 2015. Par avis du 1er avril 2015, La Poste a indiqué que l'ordonnance précitée n'avait pas pu être distribuée et qu'elle ne pourrait pas l'être jusqu'au 8 mai 2015, conformément à une demande déposée en ce sens par X.________. Ce dernier, qui n'a pas informé la Cour de céans d'une éventuelle absence de son domicile (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230), n'a donné depuis lors aucune suite à l'ordonnance du 31 mars 2015, de sorte qu'il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 1er juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring