Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_341/2015
Arrêt du 1er juin 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 18 mars 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ et confirmé sa condamnation à 12 mois de privation de liberté pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile. Par mémoire daté du 31 avril [recte : mars] 2015 et complété le 14 avril suivant, le prénommé recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
En l'occurrence, le recourant argue que l'arrêt querellé n'est pas fondé sur la vérité, que de multiples erreurs et abus entachent le traitement de son dossier, qu'il est pour la seconde fois victime d'accusations montées de toutes pièces. Pour le reste, il renvoie intégralement à l'écriture d'appel qu'il a déposée en instance cantonale. Ce faisant, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales dont il ne démontre pas en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation précitées, de sorte qu'il convient de l'écarter selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 1er juin 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring