BGer 5A_937/2014
 
BGer 5A_937/2014 vom 26.05.2015
{T 0/2}
5A_937/2014
 
Arrêt du 26 mai 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif,
avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce, modification),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 septembre 2014.
 
Faits :
A. A.A.________ (1964), et B.A.________ (1968) se sont mariés en 1996. Ils ont eu deux enfants, C.________ et D.________, tous deux nés le 11 mai 1999. Ils vivent séparés depuis le début du mois de janvier 2010. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'époux a été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle pour sa famille de 12'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2013.
Le 10 juin 2013, l'époux a déposé une demande unilatérale en divorce.
B. Par requête de mesures provisionnelles (modification des mesures protectrices) du 3 décembre 2013, l'époux a conclu à ce que la pension alimentaire qu'il doit verser pour sa famille soit réduite à 5'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, à compter du 1er novembre 2013. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 juillet 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Statuant le 15 septembre 2014 sur appel de l'époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette ordonnance en ce sens que la pension est fixée à 10'850 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2014.
C. Par mémoire du 27 novembre 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la contribution à l'entretien de la famille s'élève à 12'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, l'époux a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, due à titre provisionnel pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant partiellement succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
 
Erwägung 2
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
3. La recourante fait grief au Juge délégué d'avoir violé son droit à une motivation découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient que l'autorité précédente a omis de motiver sa décision de fixer le montant des charges du cabinet de son mari à 50% des indemnités perte de gain. Elle n'aurait donc pas pu développer complètement ses critiques dans son recours, l'autorité cantonale ayant notamment omis d'expliquer quelles charges pourraient encore être justifiées alors que l'intimé ne travaille plus du tout.
Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Or, en l'occurrence, les motifs qui ont guidé le Juge délégué sont suffisamment explicites pour que la recourante soit en mesure de les attaquer, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans son argumentation fondée sur l'arbitraire (cf. pour le surplus infra consid. 6.2). Le grief doit ainsi être rejeté.
4. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêts 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606; arrêts 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
 
Erwägung 5
5.1. Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la pension globale pour la famille avait été fixée à 12'700 fr. en application de la méthode dite du " train de vie ", vu les revenus confortables de l'époux. A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles tendant à faire modifier les mesures protectrices, l'époux a invoqué la baisse de son propre revenu en raison d'un accident survenu le 27 octobre 2013, ainsi que l'augmentation de ceux de son épouse.
5.2. Le premier juge a considéré qu'en raison de faits nouveaux, à savoir l'augmentation des revenus de l'épouse et la vente de la villa conjugale, il se justifiait de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien. Il a en revanche estimé que les revenus perçus par le mari à la suite de son accident n'étaient pas déterminants, puisque la situation n'était pas définitive et que le décompte des charges de son cabinet n'avait pas été clôturé; il s'est donc fondé sur le salaire qu'il a perçu durant les années 2012 à 2014. Compte tenu de l'augmentation des revenus de l'épouse, de la réduction de sa charge fiscale et de la garde alternée exercée par les parents sur leurs deux enfants (17'000 fr. - 3'358 fr. - 382 fr. - 600 fr.), le premier juge a retenu que la pension fixée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (12'700 fr.), permettait à l'épouse de maintenir son train de vie (qui s'élevait à 12'660 fr.) et à l'époux d'assurer son propre train de vie.
5.3. L'autorité d'appel a considéré que la baisse significative des revenus du mari ne pouvait être considérée comme une modification de courte durée. Elle a rappelé que depuis l'accident survenu le 27 octobre 2013, l'époux, qui est chirurgien, se trouve toujours en arrêt de travail, et qu'il a déposé une demande de rente AI. Il s'agissait d'un changement suffisamment durable pour qu'il faille en tenir compte au moment d'admettre la modification des mesures provisionnelles. Dans le cadre de l'adaptation de la pension aux circonstances nouvelles, on ne pouvait donc pas fixer les revenus de l'époux en effectuant la moyenne de ses revenus des trois dernières années. Le but de la présente procédure était précisément d'adapter les mesures provisionnelles au changement non temporaire intervenu. Ainsi, depuis son accident, l'époux perçoit un revenu mensuel net moyen de 18'758 fr. correspondant au salaire minimum garanti par l'Hôpital de U.________. Dès lors qu'avant son accident, il menait aussi une activité indépendante, il touche également des prestations de son assurance perte de gain pour compenser ses honoraires, à raison de 10'037 fr. Selon le Juge délégué, il fallait toutefois déduire de ce montant mensuel une participation aux frais généraux du cabinet. L'époux a allégué des frais généraux à hauteur de 60%. Cela étant, un tel pourcentage apparaissait trop élevé, et il convenait de limiter cette participation à 50% des indemnités perçues, soit 5'000 fr. En définitive, les revenus globaux de l'époux ont été fixés à 23'800 fr. net par mois. Quant à l'épouse, ses revenus mensuels s'élèvent à 3'358 fr.
La cour cantonale a fixé le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur à 16'018 fr. pour l'épouse et les enfants et à 12'938 fr. pour l'époux (12'338 fr. + 600 fr. correspondant à la moitié du minimum de base des enfants, vu la garde alternée prévue, dans les faits, par les époux, les enfants vivant une semaine sur deux chez leur père), soit 28'956 fr. au total. Les revenus cumulés des époux (27'158 fr.) ne permettant pas de maintenir leurs deux trains de vie, la contribution d'entretien devait être fixée de telle manière que chaque époux ait droit à un train de vie semblable. Par conséquent, la juridiction précédente a condamné l'époux à verser 10'850 fr. par mois pour l'entretien de sa famille (23'800 fr. - 12'938 fr. = 10'862). Compte tenu également de ses propres revenus, l'épouse pouvait ainsi maintenir un train de vie de quelque 14'200 fr. par mois.
 
Erwägung 6
6.1. La recourante expose que le montant des revenus nets de son mari a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
6.1.1. Elle estime insoutenable de calculer ces revenus sur la seule base des montants qu'il a perçus depuis son accident. Dans la mesure où il s'agirait de revenus fluctuants, il aurait fallu se fonder sur la moyenne des revenus réalisés lors des années 2012 et 2013, ainsi que sur les indemnités de perte de gain touchées en 2014, comme l'avait fait le premier juge. Ce calcul serait d'autant plus justifié que les indemnités nettes de perte de gain ne pourront être connues avec une vraisemblance suffisante qu'après le bouclement des comptes annuels 2014.
6.1.2. La recourante semble méconnaitre le fondement de la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. On ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir tenu compte des seuls revenus du mari réalisés ensuite de son accident, à savoir depuis le moment où ils ont significativement baissé. Après avoir constaté que les circonstances se sont modifiées durablement et significativement depuis le prononcé de mesures protectrices (ce que la recourante ne conteste pas explicitement), il lui appartenait de fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (cf. supra consid. 4), notamment le montant des revenus de l'époux. En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que depuis son accident, l'époux percevrait des revenus fluctuants. Au contraire, après avoir bénéficié de tels revenus en qualité d'indépendant, auxquels il fallait ajouter ses revenus de salariés, il a vu ses revenus globaux significativement et durablement baisser, pour une raison indépendante de sa volonté, à savoir des motifs médicaux. Dans ces circonstances, le fait que la cour cantonale n'ait pas appliqué la jurisprudence relative aux cas où les revenus fluctuent, en particulier qu'elle n'ait pas tenu compte des revenus antérieurs à l'accident, n'est en l'occurrence pas insoutenable.
 
Erwägung 6.2
6.2.1. La recourante s'en prend aux constatations de l'autorité cantonale selon lesquelles les charges du cabinet de l'époux s'élèveraient à 50% du montant des indemnités de perte de gain. Elle relève que les indemnités versées par l'assurance perte de gain (120'444 fr.) seraient plus élevées que les chiffres d'affaires bruts réalisés avant l'accident (2011: 107'830 fr.; 2012: 96'515 fr.; 2013: 72'504 fr.). Il serait arbitraire de considérer - et l'époux ne l'aurait pas rendu vraisemblable - qu'il aurait plus de charges après l'accident (120'444 fr. x 50% = 60'222 fr.) que lorsqu'il travaillait à 100% (charges 2011: 54'607 fr.; 2012: 57'735 fr.; 2013: 47'644 fr.). L'épouse explique que, comme elle l'aurait déjà indiqué dans ses déterminations du 20 mars 2014, son mari tient compte, dans ses frais, de charges de séminaire par 15'423 fr. Or, ceux-ci lui seraient remboursés, en tout cas en partie, par des sociétés liées à l'activité médicale. Il serait par ailleurs arbitraire et contraire à la convention d'association relative au cabinet de retenir que son mari aurait payé chaque mois 5'000 fr. à son remplaçant. Selon cette convention, les trois associés ne devraient verser au remplaçant que la différence éventuelle entre le salaire garanti de 5'000 fr. et le montant de ses prestations. En l'absence de tout décompte produit à ce sujet, il faudrait déduire 5'000 fr. des charges de l'époux. Par ailleurs, selon l'épouse, l'autorité cantonale aurait au moins dû expliquer quelles charges pourraient encore être justifiées dans une situation où son mari ne travaille plus du tout. En définitive, la recourante affirme que compte tenu de l'incapacité de travail de son mari et du montant des indemnités perte de gain, le montant des charges doit être estimé au maximum à 30% desdites indemnités. Par conséquent, les revenus nets découlant des indemnités perte de gain seraient non pas de 5'000 fr., mais de 7'000 fr.
6.2.2. En tant qu'elle se fonde sur les chiffres d'affaires et les charges du cabinet antérieurs à l'accident, la critique est irrecevable, dès lors qu'il s'agit d'éléments de fait qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris, sans que la recourante ne se plaigne du caractère arbitraire de cette omission (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Il en va de même de l'allégation relative aux frais de séminaire de quelque 15'000 fr. par année. Quoi qu'il en soit, il n'est pas insoutenable, dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, dans laquelle la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; arrêt 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4), de fixer les charges du mari en procédant par estimation.
 
Erwägung 7
7.1. A titre subsidiaire, la recourante fait grief au Juge délégué d'avoir intégralement préservé le train de vie de son mari, aux dépens du sien, ce qui serait choquant. Ce faisant, elle invoque l'arbitraire dans l'application des art. 163, 176 et 179 CC. Elle estime que si les revenus des parties ne suffisent pas à maintenir leurs trains de vie respectifs, il faudrait réduire les trains de vie de chacune de manière égale, de telle manière que chacun ait un train de vie semblable. L'expression " train de vie semblable " ne signifierait pas que chaque époux dispose d'un même montant en chiffres absolus, mais que tous deux se trouvent dans une situation comparable, en fonction des dépenses nécessaires à chacun. En d'autres termes, si l'un d'eux doit faire face à des dépenses plus élevées, il faudrait en tenir compte. La décision entreprise violerait aussi le " principe d'égalité ", ce qui serait choquant, eu égard aux revenus confortables des parties, aucune circonstance objective ne justifiant de s'écarter d'un partage par moitié du découvert. En respectant ce principe, la pension devrait être fixée, au minimum, à 11'761 fr. Selon l'épouse, cette solution se justifie d'autant plus qu'elle supporte des frais plus élevés que son mari, pour les enfants.
7.2. La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) s'adresse à l'État et, sous réserve de l'égalité de salaire garantie par l'art. 8 al. 3, 3e phrase Cst., ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1 p. 179; 133 III 167 consid. 4.2 p. 172 s.; 114 Ia 329 consid. 2b). La recourante ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers, comme des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 3.1 et les références). Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1 p. 179). Quoi qu'il en soit, la protection de l'égalité et celle contre l'arbitraire sont étroitement liées et on ne discerne pas en quoi la première aurait une portée propre ici. Les critiques de la recourante doivent en conséquence être examinées uniquement à l'aune de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. infra consid. 7.3). Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 s.; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 s.). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 et les références).
7.3. Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au maximum au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 p. 106 s.). En l'espèce, l'argumentation de la recourante ne permet pas de démontrer que la décision entreprise procéderait d'une application arbitraire de ce principe, à tout le moins dans son résultat. Vu l'estimation des dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur (comprenant la contribution d'entretien des enfants) à plus de 16'000 fr., il n'est pas invraisemblable de considérer qu'elle menait, avant la séparation, un train de vie plus élevé que celui de son mari. Par conséquent, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'est pas arbitraire de considérer qu'en bénéficiant désormais de quelque 14'200 fr. par mois (10'850 fr. de pension alimentaire plus 3'358 fr. de salaire), l'épouse est en mesure de couvrir les besoins des enfants tout en maintenant pour elle-même un train de vie semblable à celui de son mari, qui dispose pour sa part de 12'938 fr. par mois. Une telle interprétation de la notion de " train de vie semblable " ne saurait être qualifiée d'insoutenable. La décision entreprise est d'autant moins choquante que les époux se partagent désormais, de fait, la garde des enfants (constatation qui lie le Tribunal fédéral, art. 105 al. 1 LTF), et que la recourante ne conteste pas la prise en compte de 600 fr. par mois dans le budget du père, correspondant à la moitié du minimum vital de base des enfants.
Enfin et quoi qu'il en soit, elle ne s'en prend pas au principe de la fixation d'une contribution globale pour elle-même et les enfants, de sorte que cette question ne saurait être examinée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
8. L'épouse prétend que, sans motiver sa décision, le Juge délégué a fixé le dies a quo de la modification de pension dès le 1er janvier 2014, ce qui implique qu'elle doit rembourser à son mari la somme de 18'500 fr. (1'850 x 10). Un tel résultat serait choquant, puisqu'elle doit faire face à des charges plus élevées que lui, notamment en raison de la prise en charge des enfants, et qu'elle va déjà devoir réduire son train de vie pour l'avenir. Partant, si la pension était réduite, " la réduction ne devrait être ordonnée qu'à partir de la date à laquelle la modification résulte d'un jugement définitif ".
La recourante ne peut être suivie. Le Juge délégué a relevé que depuis le 1er novembre 2013, les revenus de l'époux ont considérablement baissé (23'800 fr. au lieu des quelque 30'000 fr. perçus précédemment), et que ceux de l'épouse ont augmenté à compter du 1er janvier 2014 (3'358 fr. au lieu de 2'000 fr.). Vu ces circonstances, la décision entreprise n'est pas insoutenable, en tant qu'elle fixe au 1er janvier 2014 le dies a quo de la contribution d'entretien modifiée, à savoir en même temps que l'augmentation du salaire de la recourante, et deux mois après que le mari ait vu ses revenus diminuer sensiblement. Enfin, le fait qu'elle devra rembourser le trop-perçu n'y change rien.
9. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera à l'intimé, qui a été invité à se déterminer, une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de 3'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin