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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_382/2015
{T 0/2}
Arrêt du 21 mai 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Raphaël Camp, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton du Jura.
Objet
Autorisation de séjour ; défaut d'avance de frais ; irrecevabilité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative,
du 31 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 31 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de procédure devant lui le recours que X.________ avait déposé le 26 février 2015 contre la décision sur opposition du Service de la population du canton du Jura révoquant son autorisation de séjour. L'ordonnance du 2 mars 2015 réclamant le paiement de l'avance de frais avait été adressée par courrier recommandé. Elle était revenue au greffe du Tribunal cantonal non réclamée. Elle devait être considérée comme notifiée le dernier jour du délai de garde.
2.
Par mémoire de recours du 6 mai 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'enjoindre à l'instance précédente de lui restituer le délai pour procéder au versement de l'avance de frais. Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., il se plaint de formalisme excessif, qui est un grief d'ordre constitutionnel, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si la voie du recours en matière de droit public est ouverte eu égard à l'art. 83 let. c LTF. Le recourant a en effet en tous les cas un intérêt juridique à recourir (art. 115LTF).
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le présent arrêt est rendu en langue française, qui est celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), quand bien même le recours est déposé en langue allemande, ce qu'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
4.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il en va de même du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
Le recourant se plaint de ce que le droit cantonal ne prévoit pas de deuxième sommation pour le versement de l'avance des frais de justice et ne comprend pas pour quelle raison il n'y a pas eu de deuxième notification de l'ordonnance du 2 mars 2015 après qu'elle était revenue au greffe de l'instance précédente. Le grief du recourant n'indique pas quelle disposition de droit cantonal aurait été interprétée ou appliquée de manière contraire à un droit fondamental. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.
5.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant soutient qu'il y aurait formalisme excessif à déclarer un recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, alors qu'il n'aurait pas reçu l'invitation à réclamer le courrier recommandé du 2 mars 2015. N'étant en Suisse que depuis deux ans, il ne pouvait pas s'attendre à recevoir l'ordonnance d'avance de frais du 2 mars 2015. Il aurait dû pouvoir bénéficier d'une deuxième notification recommandée ou par courrier A et d'un délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais.
5.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).
5.2. En l'espèce, l'ordonnance du 2 mars 2015 a fixé un délai au recourant jusqu'au 17 mars 2015 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr. et attirait son attention sur le fait que, si l'avance n'était pas effectuée dans le délai imparti, il n'y aurait pas de deuxième sommation et il ne serait pas entré en matière sur le recours. Les conditions posées par la jurisprudence exposée ci-dessus sont remplies.
L'objection du recourant qui soutient qu'il n'a pas reçu l'avis de retrait du pli recommandé contenant l'ordonnance du 2 mars 2015, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir donné suite et qu'il y a lieu de lui donner un nouveau délai pour effectuer l'avance de frais, doit être écartée. Certes, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d'emblée exclue. Pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L'allégation d'un justiciable selon laquelle il est victime d'une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu'il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (arrêts 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références citées ; 2A.293/2001 du 21 mai 2002 consid. 1b ; ATF 105 III 43 consid. 3 s. 46 s. ; 2P.54/2000 du 5 juillet 2000 consid. 2c, in : StE 2001 B 93.6 n° 22 avec renvoi à l'ATF 103 V 63 consid. 2a p. 66). La simple affirmation du recourant selon laquelle il a toujours pris en considération les avis de retrait et qu'il leur a donné suite en temps utile ne constitue pas une circonstance qui rend plausible une erreur de notification par voie postale.
Le grief de formalisme excessif est par conséquent rejeté.
6.
L'arrêt attaqué expose les motifs pour lesquels le recourant est réputé avoir reçu l'ordonnance du 2 mars 2015. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Le simple fait que le recourant est assisté dans d'autres procédures notamment civile par un avocat et qu'il ne séjourne en Suisse que depuis peu de temps n'y change rien.
7.
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 21 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey