BGer 6B_376/2015
 
BGer 6B_376/2015 vom 18.05.2015
{T 0/2}
6B_376/2015
 
Arrêt du 18 mai 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Objet
Remise des frais de justice (art. 425 CPP),
recours contre la décision de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 16 mars 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 16 mars 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de remise de frais formée par X.________ concernant les frais mis à sa charge par arrêt de cette même autorité du 4 décembre 2014 (360 fr.). La cour cantonale a, en substance, estimé que ces frais n'étaient pas disproportionnés et pouvaient être acquittés par X.________, qui devait toutefois, au vu de ses moyens financiers limités, bénéficier d'un aménagement des modalités de paiement (paiement par acomptes de 50 fr. mensuel).
Par acte du 29 mars 2015, X.________ forme une « demande au Tribunal fédéral » tendant à la dispenser du paiement des frais litigieux.
2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
En l'occurrence, X.________ se borne à invoquer différents frais qu'elle aurait dû engager pour sa formation. Elle ne démontre pas en quoi ces éléments auraient été arbitrairement omis par la cour cantonale qui a tenu compte de ses moyens financiers limités. Elle se limite de la sorte à opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. En outre, elle ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit et ne formule pas de conclusions formelles. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 18 mai 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet